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Souveraineté financière des femmes

La conjointe de fait au Québec et ce qui a changé

La conjointe de fait au Québec et ce qui a changé

Une conjointe de fait au Québec n'a aucune réclamation de pension alimentaire pour elle-même ni aucune réclamation sur le patrimoine familial, et le régime d'union parentale en vigueur depuis le 30 juin 2025 a changé moins de choses que ne le disaient les manchettes. Son patrimoine comprend les résidences de la famille, les meubles du ménage et les véhicules familiaux, alors que les fonds de pension, l'épargne enregistrée et le salaire en demeurent exclus. La pension alimentaire pour enfant n'est pas touchée, et toute question juridique relève d'un notaire ou d'un avocat du Québec.

Le Québec n'attache à l'union de fait aucun régime de biens ni aucune obligation alimentaire entre conjoints, quelle qu'en soit la durée et quelle qu'ait été la répartition du travail rémunéré et non rémunéré. Lorsque la résidence, le régime enregistré et le fonds de pension sont au nom d'un seul partenaire, la séparation les y laisse. La réforme de 2025 a changé moins de choses que ne le disaient les manchettes, et ce qu'elle a changé est inscrit dans des articles que n'importe qui peut lire.

Cette page expose en détail ce que détient réellement une conjointe de fait au Québec, ce que détient plutôt une épouse ou une conjointe unie civilement, ce que le régime d'union parentale a créé le 30 juin 2025 et ce qu'il a délibérément laissé à l'extérieur de son contenu, et où se situe honnêtement un contrat d'assurance vie dans ce portrait d'ensemble. Chaque question juridique soulevée ici relève d'un notaire ou d'un avocat en droit de la famille au Québec, et nommer les mécanismes un à un est précisément la façon dont une conversation avec l'un d'eux peut commencer beaucoup plus loin.

Qu'est-ce qu'une conjointe de fait au Québec, et que n'a-t-elle pas?

Une conjointe de fait est une personne qui vit en couple avec un partenaire, sans mariage et sans union civile. Le Québec n'attache à ce statut aucun régime de biens et aucune obligation alimentaire entre les deux partenaires. À la séparation, trois réclamations lui sont fermées: la pension alimentaire pour elle-même, le patrimoine familial, et une part du régime enregistré d'épargne-retraite ou du fonds de pension de l'autre personne.

La liste de ce qui manque est courte et elle est complète. Éducaloi l'énonce sans la moindre nuance: les conjointes et conjoints de fait n'ont pas droit à une pension alimentaire en cas de séparation, pas droit au partage des biens du couple, et n'héritent pas lorsque l'autre décède sans avoir fait de testament. Les protections de la résidence familiale rattachées au mariage demeurent également hors d'atteinte lorsque l'autre partenaire en est le seul propriétaire ou le seul locataire du logement.

La pension alimentaire pour enfant échappe entièrement à tout cela, et la distinction mérite d'être retenue. Les aliments dus à un enfant suivent l'enfant et non la relation entre les parents, de sorte qu'ils sont dus aux mêmes conditions que les parents se soient mariés, unis civilement ou n'aient jamais rien formalisé du tout. Ce qui disparaît ici, c'est la pension alimentaire qu'elle pourrait réclamer pour elle-même.

Ce qui demeure malgré tout est bien réel, et c'est un travail nettement plus ardu. Une réclamation fondée sur l'enrichissement injustifié, une société tacite entre les deux partenaires, et une entente signée pendant que les deux s'entendent encore sur ce qui est juste. Chacune de ces voies exige une preuve, un avocat et du temps, et aucune d'entre elles n'arrive automatiquement comme le patrimoine familial arrive le jour même d'un mariage.

Qu'a décidé la Cour suprême du Canada en 2013?

une stratégie à effet de levier, nommée ainsi

Ce dont dépend un régime de retraite assuré

  1. Un contrat avec participation fortement financé dès le départ
  2. Le contrat cédé à un prêteur à titre de garantie
  3. Une marge de crédit utilisée pendant la retraite
  4. Le capital-décès rembourse le prêteur à la fin
  5. Tout dépend du prêteur qui continue de prêter
C'est une stratégie à effet de levier. Une présentation qui évite ce mot a laissé le risque de côté.

Elle a confirmé la position québécoise. Dans l'arrêt Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, rendu le 25 janvier 2013 par cinq juges contre quatre, la Cour a jugé que réserver la pension alimentaire entre conjoints et le partage des biens familiaux aux couples mariés et unis civilement est constitutionnellement valide. Les conjointes de fait sont demeurées là où le Code civil du Québec les avait placées.

L'étroitesse de cette majorité fait partie du fait et a sa place sur la page. La Cour s'est divisée à répétition, d'abord sur la question de savoir si l'exclusion créait une distinction discriminatoire, puis sur celle de savoir si une telle distinction pouvait se justifier, et le résultat qui a tenu l'a été par une seule voix. Qui présume que le droit est ici confortablement fixé lit un résultat de cinq contre quatre.

Le raisonnement qui l'a emporté reposait sur le consentement. Le Québec traite le mariage et l'union civile comme des régimes dans lesquels les personnes entrent délibérément, avec les obligations rattachées à ce choix, et traite l'union de fait comme la relation de deux personnes qui n'ont pas fait ce choix. Aucune loi postérieure n'a écarté la partie de l'arrêt qui régit la pension alimentaire entre conjoints.

La conséquence, pour une femme qui planifie autour de cette réalité, est dépourvue de toute sentimentalité. Sa position au moment de la séparation est exactement celle que lui donne le Code civil du Québec, et la Cour suprême du Canada s'est déjà fait demander de la changer et a refusé de le faire. Tout ce qui vaut mieux que cela doit être bâti par entente écrite, par propriété ou par contrat, bien avant le jour où le besoin s'en fait sentir.

Que détient plutôt une épouse ou une conjointe unie civilement?

Le patrimoine familial, et son contenu constitue tout le contraste. L'article 415 du Code civil du Québec y place les résidences de la famille, les meubles qui servent à l'usage du ménage, les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille, les droits accumulés durant le mariage au titre d'un régime de retraite, et les gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.

Relisez cette liste deux fois, parce que les deux derniers éléments sont ceux qui décident d'une retraite. Une épouse qui a quitté le travail rémunéré détient une réclamation sur ce que l'autre a bâti dans un régime enregistré d'épargne-retraite et dans un fonds de pension d'employeur pendant le mariage, ainsi que sur les gains de travail que le régime public a inscrits à son nom. Ce sont habituellement les actifs les plus importants que possède le ménage.

Le partage se fait en valeur et non en nature, ce qui surprend. Personne n'a automatiquement droit à la maison elle-même; le patrimoine est évalué et un époux verse à l'autre. Les biens reçus par succession ou par donation en sont exclus, comme tout le reste de ce que possède le couple marié et que l'article ne nomme pas, y compris une société privée et un portefeuille non enregistré.

La pension alimentaire entre conjoints est encore une autre question, distincte du partage des biens, et elle suit ses propres principes. Une épouse ou une conjointe unie civilement peut la réclamer à la rupture; une conjointe de fait ne le peut pas, quelle qu'ait été la durée de la vie commune. Deux ménages de la même rue, avec les mêmes enfants et la même division du travail, peuvent aboutir à deux endroits entièrement différents à cause d'un seul document que l'un a signé et que l'autre n'a pas signé.

Combien de couples québécois cette situation décrit-elle?

Plus de quatre sur dix. Au Recensement de 2021, Statistique Canada a rapporté que 43 pour cent des couples au Québec vivaient en union libre, contre 23 pour cent dans l'ensemble du Canada. Il ne s'agit pas d'un arrangement marginal.

La seconde donnée de cette même publication donne à ce simple pourcentage un visage concret. Les couples en union libre au Québec étaient plus susceptibles d'avoir des enfants vivant à la maison, soit 49 pour cent d'entre eux, que les couples mariés du Québec à 45 pour cent, et Statistique Canada note que ce profil tient depuis 2011 et qu'il ne ressemble pas au reste du pays.

Mettez ces deux chiffres ensemble et la forme véritable de l'auditoire apparaît d'elle-même. Une part considérable des familles québécoises qui ont des enfants à la maison est dirigée par deux personnes sans aucun régime de biens entre elles, sans aucune obligation alimentaire entre elles et, avant le 30 juin 2025, sans aucun droit successoral entre elles non plus.

L'ampleur du phénomène explique aussi pourquoi la réforme a fini par avoir lieu et pourquoi elle s'est arrêtée exactement là. Un régime qui aurait rejoint tous les couples de fait sans distinction aurait réécrit le choix que l'arrêt de 2013 avait protégé. Un régime qui ne rejoint que les couples devenus parents ensemble est un instrument plus étroit, et son contenu a été dessiné étroitement lui aussi.

Qu'a créé le régime d'union parentale le 30 juin 2025?

un échange irréversible, énoncé simplement

Ce qu'une rente viagère échange

  1. 01Le capital est remis à un assureur
  2. 02L'assureur verse un montant fixe jusqu'au décès
  3. 03Elle écarte le risque de survivre à son argent
  4. 04Le capital est généralement perdu
  5. 05La décision est irréversible
Elle règle un problème complètement et en crée un autre, et les deux appartiennent à la même phrase.

Un patrimoine, et seulement pour des parents. Selon l'article 521.20 du Code civil du Québec, l'union parentale se forme dès que des conjoints de fait deviennent les parents d'un même enfant, et l'article 521.29 prévoit que l'union emporte constitution d'un patrimoine d'union parentale formé de certains biens des conjoints, sans égard à celui des deux qui en détient la propriété.

Le régime s'applique automatiquement lorsque l'enfant naît ou est adopté le 30 juin 2025 ou après cette date, que le couple fait vie commune et qu'il se présente publiquement comme un couple. Cette date constitue une frontière nette. Un couple dont le dernier enfant est né en 2024 se trouve hors du régime par défaut, et un couple dont le dernier enfant est arrivé en 2026 s'y trouve sans avoir eu à signer quoi que ce soit.

Les couples qui étaient déjà parents avant cette date peuvent tout de même y adhérer, mais délibérément. Le gouvernement du Québec indique qu'ils peuvent former une union parentale sur une base volontaire de deux façons, soit par acte notarié, soit par contrat écrit signé en présence de deux témoins. Le notaire est la personne à qui demander ce que coûte chacune de ces deux voies et ce que chacune d'elles couvre réellement.

Le régime peut aussi être quitté. L'article 521.33 permet aux conjoints, en cours d'union, de s'en retirer d'un commun accord par acte notarié en minute, à peine de nullité absolue. Ce formalisme n'est pas un ornement; c'est ainsi que le droit fait de la renonciation au patrimoine un acte délibéré, posé devant quelqu'un qui l'explique.

Que laisse de côté le patrimoine d'union parentale?

L'épargne-retraite, les fonds de pension et le salaire. L'article 521.30 compose le patrimoine des résidences de la famille ou des droits qui en confèrent l'usage, des meubles qui les garnissent et qui servent à l'usage du ménage, et des véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Rien d'autre n'y figure, et le gouvernement du Québec le dit explicitement des régimes de retraite.

C'est précisément la raison d'être de cette page. Une femme qui a réduit ses revenus pendant quinze ans pour élever des enfants est appauvrie à un seul endroit: le régime enregistré d'épargne-retraite qu'elle n'a pas rempli, le fonds de pension d'employeur qu'elle n'a pas accumulé et le registre de cotisations qu'elle n'a pas bâti. Le régime d'union parentale atteint la maison, le divan et l'automobile, et laisse chacun de ces trois éléments parfaitement intact.

Le gouvernement du Québec trace lui-même le contraste avec le mariage. Contrairement au mariage, écrit-il, le patrimoine ne comprend pas les droits qu'un conjoint a accumulés dans un régime de retraite tel qu'un régime enregistré d'épargne-retraite, et, contrairement au mariage, il ne comprend pas les gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec. L'argent comptant, les comptes et les placements en sont également exclus.

L'arithmétique va donc dans le mauvais sens pour la personne qui a renoncé à une partie de son revenu. La résidence est habituellement hypothéquée et partagée en valeur seulement, tandis que le fonds de pension est habituellement libre de toute charge et demeure entier chez la personne qui l'a gagné. Quiconque compte sur ce régime pour protéger une retraite devrait lire l'article 521.30 au moins une fois, puis téléphoner à un notaire.

La conjointe en union parentale hérite-t-elle sans testament?

la résidence décide presque tout

Vivre dans une province, travailler dans l'autre

  1. 01Votre représentant doit détenir un permis où vous résidez
  2. 02Votre succession est réglée selon votre province de résidence
  3. 03La résidence au dernier jour de l'année fixe votre déclaration
  4. 04Le lieu de travail détermine le régime de rentes applicable
La résidence détermine le représentant, la succession et la déclaration. Le travail détermine le régime de rentes.

Oui, et une conjointe de fait ordinaire n'hérite pas. L'article 653 du Code civil du Québec dévolue désormais la succession au conjoint survivant qui était lié au défunt par mariage, par union civile ou par union parentale. L'article 666 accorde à ce conjoint un tiers de la succession lorsqu'il y a des descendants, qui recueillent les deux autres tiers.

Avant cette modification du Code, la réponse à cette question était simplement rien. Une conjointe de fait de trente ans dont le partenaire mourait sans testament ne recueillait aucune part de sa succession, et les biens allaient aux enfants ou, à leur défaut, plus loin encore dans la ligne de parenté que le Code établit. Éducaloi énonce toujours la règle générale applicable aux conjointes et conjoints de fait dans ces termes exacts.

Le droit successoral suit donc la même date que le patrimoine. Un couple à l'intérieur du régime d'union parentale l'a; un couple à l'extérieur ne l'a pas, quelles que soient ses circonstances, et le couple à l'extérieur comprend toute personne dont le dernier enfant est arrivé avant le 30 juin 2025 et qui n'a pas adhéré par acte notarié ou par contrat écrit devant deux témoins.

Un testament règle la question pour l'un comme pour l'autre de ces couples et coûte bien moins cher que le litige qu'il permet d'éviter. C'est le document que l'on peut mettre en place ici sans l'accord de l'autre partenaire, et il produit ses effets que le régime d'union parentale s'applique ou non. Un notaire le rédige, le conserve et l'inscrit au registre, ce qui en fait le premier rendez-vous à prendre plutôt que le dernier.

Qu'est-ce qu'une prestation compensatoire, et qu'est-ce qu'elle n'est pas?

C'est une compensation pour enrichissement, versée une seule fois, et ce n'est pas une pension alimentaire. L'article 521.43 du Code civil du Québec permet à un conjoint, à compter de la fin de l'union parentale, de demander au tribunal d'ordonner à l'autre de lui verser une compensation pour l'appauvrissement subi par son apport, en biens ou en services, à l'enrichissement du patrimoine de l'autre.

La preuve est ouverte et le fardeau demeure bien réel. L'article 521.44 prévoit que la preuve de l'appauvrissement d'un conjoint et de son apport à l'enrichissement du patrimoine de l'autre peut se faire par tous moyens, ce qui est généreux quant à la méthode et ne dit rien du tout de l'effort de persuasion qu'un tribunal exige. Les relevés, les dates et les chiffres sont ce qui fait ce travail.

Ce que la prestation compensatoire n'est pas compte autant que ce qu'elle est. Ce n'est pas un versement périodique qui se poursuit pendant qu'elle reconstruit un revenu, ce n'est pas indexé, et cela n'arrive pas parce que la relation a duré longtemps ou parce que la division du travail était inégale. Elle répond à une question étroite sur l'enrichissement, et la réponse est une somme.

Le régime d'union parentale n'a pas créé de pension alimentaire entre conjoints de fait au Québec, et rien sur cette page ne doit être lu comme l'affirmant de près ou de loin. L'arrêt rendu en 2013 régit toujours entièrement cette question. Quiconque fonde un plan sur ce point précis devrait le faire confirmer par écrit par un avocat québécois en droit de la famille, au regard du texte en vigueur ce jour-là.

Que peut faire un contrat de vie commune que la loi ne fait pas?

Il peut créer par contrat l'essentiel de ce que la loi refuse. Éducaloi décrit le contrat de vie commune comme l'instrument par lequel des conjointes et conjoints de fait peuvent prévoir un partage des biens, une prestation compensatoire ou une pension alimentaire, soit des protections que le droit québécois ne leur accorde pas autrement. Il peut aussi répartir les contributions financières et les dettes.

Les limites sont précises et un notaire saura les nommer. Une entente ne peut pas prévoir qu'aucune pension alimentaire ne sera payée pour un enfant mineur, ne peut pas transférer un bien au décès à la place d'un testament, et ne peut pas contenir de clauses contraires à l'intérêt des enfants. Ces trois exclusions sont exactement l'endroit où les ententes rédigées à la maison échouent le plus souvent.

La forme compte moins qu'on ne le croit et le moment compte davantage. Éducaloi note qu'aucun notaire n'est légalement exigé pour une telle entente, tout en recommandant malgré tout l'aide de professionnels. La difficulté concrète n'est jamais la rédaction; c'est que l'entente doit être signée pendant que les deux partenaires veulent encore que l'autre soit protégé.

Pour un couple qui se trouve déjà à l'intérieur du régime d'union parentale, une telle entente fait un tout autre travail. Elle peut ajouter ce que l'article 521.30 laisse volontairement de côté, nommer expressément le régime enregistré d'épargne-retraite et le fonds de pension, et consigner ce que chaque partenaire a apporté au ménage. Pour un couple qui se trouve hors du régime, elle porte presque toute la charge, et elle mérite un rendez-vous bien avant qu'on en ait besoin.

En quoi le partage des gains de travail diffère-t-il pour une conjointe de fait?

réglementé comme de l'assurance, partout

Pourquoi ce n'est pas un placement

  1. 01C'est un contrat qui verse une prestation au décès
  2. 02Il est réglementé comme de l'assurance par la loi provinciale
  3. 03La valeur et les participations sont des attributs d'assurance
  4. 04Le présenter comme un placement le décrit mal
Un organisme de réglementation est déjà intervenu sur cette façon de présenter le produit.

Il existe, et il n'est pas automatique. Retraite Québec effectue le partage des gains de travail inscrits pendant un mariage ou une union civile automatiquement lorsqu'un jugement québécois est rendu, sauf renonciation expresse des ex-conjoints. Pour les conjointes de fait, il n'y a pas de partage automatique, et une demande conjointe doit être déposée dans les quatre ans suivant la séparation.

Deux traits de cette seule phrase coûtent de l'argent. Une demande conjointe exige la signature de l'autre personne, ce qu'une personne qui vient tout juste de quitter une relation peut être incapable d'obtenir, même si Retraite Québec permet à un seul ex-conjoint de la déposer lorsqu'une entente écrite et signée l'avait prévu. Et quatre ans passent très vite pendant qu'un ménage se reconstruit.

Le partage lui-même vaut davantage que ce que la plupart des gens présument. Il divise les gains de travail sur lesquels des cotisations ont été versées pendant l'union, ce qui réécrit les deux registres de cotisations plutôt que de déplacer une rente mensuelle, et pour une mère dont le propre registre est mince à cause des années de soins, il peut changer la rente qu'elle recevra pour le reste de sa vie.

Retraite Québec précise aussi, en toutes lettres, que renoncer au partage du patrimoine familial n'est pas renoncer au partage des gains de travail inscrits au Régime de rentes du Québec. Cette phrase existe parce que des gens ont signé l'abandon de l'un en croyant sincèrement abandonner les deux à la fois. Demandez les chiffres à Retraite Québec avant que quiconque ne signe quoi que ce soit.

Que décide le Code sur la propriété et sur la désignation?

Deux choses, et aucune des deux n'est une recommandation. L'article 2457 du Code civil du Québec n'atteint pas la conjointe de fait, et l'article 2449 laisse révocable par défaut une désignation qui la nomme. L'identité du titulaire et le caractère révocable ou non de la désignation sont les deux faits qui décident si elle sera informée lorsque l'un ou l'autre change.

L'article 2457 du Code civil du Québec rend insaisissables les droits conférés par le contrat lorsque le bénéficiaire désigné est l'époux ou le conjoint uni civilement, le descendant ou l'ascendant du titulaire ou de l'adhérent. Une conjointe de fait ne figure pas sur cette liste, et vingt ans de vie commune, trois enfants et une hypothèque partagée ne l'y inscrivent pas.

La désignation est l'autre moitié du sujet. L'article 2449 rend irrévocable la désignation de la personne à laquelle le titulaire est marié ou uni civilement, à moins de stipulation contraire, de sorte que la désignation d'une conjointe de fait est révocable par défaut. Le titulaire peut la changer demain, seul, et elle l'apprendrait après le décès. Ce qu'un divorce fait à une désignation ailleurs au Canada est exposé dans le divorce et la désignation que personne n'a changée.

La propriété et la révocabilité sont deux questions distinctes, et le Code y répond séparément. Le titulaire peut racheter un contrat, le laisser tomber en déchéance ou remplacer une désignation, et une bénéficiaire révocable n'est avisée d'aucun de ces gestes. Une désignation irrévocable retire ces pouvoirs au titulaire et exige le consentement écrit de la bénéficiaire nommée avant tout changement. Savoir quel arrangement, s'il en est un, convient à son dossier est une question pour un notaire au regard de ses propres documents, et cette page ne la tranche pas.

Énoncez les limites dans la même phrase. L'assurance est de l'assurance et ce n'est pas un placement. L'assurance vie temporaire couvre un nombre d'années déterminé à moindre coût et n'accumule rien, tandis qu'une assurance vie entière avec participation est permanente et accumule une valeur de rachat; les participations ne sont pas garanties et le barème de participations peut être modifié par l'assureur. Un capital-décès ne crée aucune réclamation sur les biens et aucun droit alimentaire.

À qui cela convient, et à qui cela ne convient pas

Cela convient à une femme du Québec qui vit comme conjointe de fait, qui a réduit ses propres revenus pour le ménage, et qui veut savoir ce qu'elle détient avant d'avoir besoin de le savoir. Cela lui convient surtout lorsque la maison, le régime enregistré d'épargne-retraite et le fonds de pension sont inscrits au nom de l'autre partenaire.

Cela convient à un couple devenu parent avant le 30 juin 2025 et qui n'a pas encore examiné si l'adhésion au régime d'union parentale changerait quelque chose pour lui. Un notaire peut chiffrer l'acte notarié et le contrat écrit devant deux témoins, et dire ce que chacun de ces deux instruments rejoint et ce que l'article 521.30 laisse encore à l'extérieur.

Cela s'applique avec moins de force à une épouse ou à une conjointe unie civilement au Québec, qui détient déjà le patrimoine familial, les droits de régime de retraite qui s'y trouvent et une réclamation alimentaire. Cela ne s'applique pas à un couple de la Colombie-Britannique ou de l'Ontario, où le traitement des couples non mariés repose sur d'autres lois et donne d'autres réponses.

Cela ne convient pas à la personne qui cherche un contrat avant d'avoir lu sa propre position. L'ordre est ici documentaire d'abord: l'acte de propriété de la résidence, les relevés de régimes, les désignations de bénéficiaires et les dates de naissance des enfants. Lorsque les quatre priorités exposées dans la souveraineté financière des femmes demeurent ouvertes, un contrat n'est pas la prochaine étape à franchir.

Rien sur cette page ne constitue un avis juridique ou fiscal, et le cabinet s'abstient d'en donner. Les questions de droit de la famille au Québec relèvent d'un notaire ou d'un avocat, les questions de rentes relèvent de Retraite Québec, les questions fiscales relèvent de votre comptable, et la convenance de tout contrat dépend de faits que cette page ne possède pas. Les participations ne sont pas garanties et les garanties reposent sur la capacité de l'assureur émetteur à payer les prestations.

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Questions fréquentes

Mon union de fait au Québec prend fin. Puis-je réclamer une pension alimentaire?

Non. Le Québec réserve la pension alimentaire entre partenaires aux époux et aux conjoints unis civilement, et la Cour suprême du Canada a confirmé cette position dans Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, rendu par cinq juges contre quatre le 25 janvier 2013. Le régime d'union parentale en vigueur depuis le 30 juin 2025 n'a rien changé à cela. Ce que ce régime a ajouté, c'est un patrimoine formé des résidences de la famille, des meubles du ménage et des véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille, ainsi qu'une prestation compensatoire prévue à l'article 521.43 du Code civil du Québec en faveur du conjoint appauvri par un apport qui a enrichi le patrimoine de l'autre. La prestation compensatoire répond à l'enrichissement et n'est pas une pension alimentaire. La pension alimentaire pour enfant n'est pas touchée, car elle suit l'enfant et non la relation. Faites lire vos propres faits par un avocat québécois en droit de la famille avant de vous fier à tout cela.

Le patrimoine d'union parentale comprend-il le fonds de pension ou l'épargne enregistrée de mon partenaire?

Non. L'article 521.30 du Code civil du Québec compose le patrimoine d'union parentale des résidences de la famille ou des droits qui en confèrent l'usage, des meubles qui les garnissent et qui servent à l'usage du ménage, et des véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Le gouvernement du Québec indique que, contrairement au mariage, ce patrimoine ne comprend pas les droits qu'un conjoint a accumulés dans un régime de retraite tel qu'un régime enregistré d'épargne-retraite, ni les gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec. L'argent comptant, les comptes et les placements en sont aussi exclus. Une épouse atteint ces éléments par le patrimoine familial de l'article 415. Cette différence est habituellement le plus grand chiffre au dossier d'une mère qui a réduit ses revenus pour élever des enfants, et un notaire devrait la chiffrer avant toute signature.

Nos enfants sont nés avant le 30 juin 2025. Pouvons-nous tout de même adhérer au régime?

Oui, de façon volontaire. Le gouvernement du Québec indique que des conjoints de fait déjà parents d'un enfant commun né avant le 30 juin 2025 peuvent choisir de former une union parentale sur une base volontaire, de deux façons, soit par acte notarié, soit par contrat écrit signé en présence de deux témoins. L'adhésion apporte le patrimoine décrit à l'article 521.30 et, par l'article 653 du Code civil du Québec, un droit successoral que la conjointe de fait ordinaire ne possède pas, l'article 666 accordant au conjoint survivant un tiers de la succession lorsqu'il y a des descendants. Les conjoints peuvent aussi se retirer en cours d'union, d'un commun accord, par acte notarié en minute, selon l'article 521.33. Le notaire est la personne qui chiffre chaque voie et explique ce que chacune rejoint.

S'il me désigne comme bénéficiaire de son assurance vie, suis-je protégée?

Seulement tant qu'il laisse la désignation en place. Selon l'article 2449 du Code civil du Québec, la désignation de la personne à laquelle le titulaire est marié ou uni civilement est irrévocable à moins de stipulation contraire, et toute autre désignation, y compris celle d'une conjointe de fait, demeure révocable par défaut, de sorte que le titulaire peut la remplacer seul. L'article 2457 rend insaisissables les droits conférés par le contrat lorsque le bénéficiaire est l'époux ou le conjoint uni civilement, un descendant ou un ascendant, et la conjointe de fait ne figure pas sur cette liste. Les arrangements qui ne dépendent pas de la décision d'une autre personne sont sa propre qualité de titulaire du contrat, ou une désignation irrévocable en sa faveur exigeant son consentement écrit avant tout changement. L'assurance est de l'assurance et n'est pas un placement, et la convenance dépend de faits qu'une page ne possède pas.

Sources

  • Code civil du Québec, articles 415, 521.20, 521.29, 521.30, 521.33, 521.43, 521.44, 653, 666, 2449 et 2457, Légis Québec, vérifié le 2026-09-15
  • Québec (Procureur général) c. A, 2013 CSC 5, Cour suprême du Canada, 25 janvier 2013, vérifié le 2026-09-15
  • Partage des gains de travail entre conjoints, Retraite Québec, vérifié le 2026-09-15
  • Statistique Canada, Portrait des couples au Canada, Recensement de 2021, Le Quotidien, 13 juillet 2022, vérifié le 2026-09-15

Au sujet de l'auteur

José Salloum, conseiller en sécurité financière

José Salloum est conseiller en sécurité financière certifié par l'Autorité des marchés financiers au Québec, Life and Accident & Sickness Insurance Agent auprès de la Financial Services Regulatory Authority of Ontario, et Life Insurance Agent auprès de l'Insurance Council of British Columbia. Titulaire d'un permis depuis 2001.

Il pratique l'Infinite Banking depuis 2015 et a fondé en 2016 le Centre canadien de création de patrimoine Inc., qui exerce sous le nom de Financière CBI. Il détient la certification Infinite Banking Concepts® Authorized Practitioner du Nelson Nash Institute. Il s'agit d'une certification privée et non d'un permis délivré par un organisme de réglementation.

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Dernière révision: 2026-09-15. Par José Salloum, conseiller en sécurité financière.

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Avec qui vous faites affaire. Financière CBI est la plateforme éducative et le nom commercial de Canadian Wealth Creation Centre Inc. (cwcc.ca), le cabinet inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers. Le nom commercial lui-même ne détient aucun permis, ne distribue aucun produit ni service, ne donne aucun conseil individualisé et ne conclut aucune transaction. Toute relation-client, tout conseil et tout produit d'assurance passent uniquement par Canadian Wealth Creation Centre Inc. et ses représentants dûment certifiés.

Permis et titres. José Salloum est conseiller en sécurité financière certifié par l'Autorité des marchés financiers au Québec, Life and Accident & Sickness Insurance Agent autorisé par la Financial Services Regulatory Authority of Ontario, et Life Insurance Agent autorisé par l'Insurance Council of British Columbia. Titulaire d'un permis depuis 2001. Son permis personnel couvre le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique uniquement. Il détient la certification Infinite Banking Concepts® Authorized Practitioner du Nelson Nash Institute ainsi que la désignation Certified Cash Flow Specialist. Il s'agit de certifications privées et non de permis réglementaires, et elles ne confèrent aucune autorité gouvernementale. Tous ces titres peuvent être vérifiés dans les registres publics des organismes de réglementation.

Titres protégés. Le Québec et l'Ontario réservent chacun par la loi certains titres de planification et de conseil, et seule une personne détenant la désignation correspondante peut les employer. José Salloum n'en détient aucun et n'en emploie aucun. Le titre qu'il détient est celui de conseiller en sécurité financière, certifié par l'Autorité des marchés financiers, et c'est le seul titre employé sur ce site web.

Rémunération. À titre de professionnel de l'assurance dûment autorisé, José Salloum reçoit des commissions des assureurs lorsqu'un client souscrit une police. Le cabinet a donc un intérêt commercial dans le résultat, et il le déclare ici afin que vous puissiez soupeser ce que vous lisez. Ce site web constitue le volet éducatif et promotionnel du Centre canadien de création de patrimoine inc.

Nature de ce site web. Ce site web est destiné à des fins d'information et d'éducation générales uniquement. Rien de ce qui s'y trouve ne constitue un conseil financier, d'assurance, fiscal ou juridique personnalisé, et sa lecture ne crée aucune relation professionnelle. José Salloum est un professionnel de l'assurance titulaire d'un permis. Il n'est pas comptable professionnel agréé, il n'est pas avocat et il n'est pas inscrit auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements. Il ne fournit ni conseils en valeurs mobilières, ni conseils fiscaux, ni conseils juridiques. Consultez votre propre comptable et votre conseiller juridique avant d'agir sur la foi de quoi que ce soit décrit ici.

Au sujet des produits abordés. L'assurance vie entière avec participation est un produit d'assurance et non un placement. Sa fonction première est le capital-décès. Les participations ne sont pas garanties. Elles sont déclarées annuellement à la discrétion du conseil d'administration de l'assureur en fonction du rendement du compte de participation, et le rendement passé des participations n'indique pas les résultats futurs. Les garanties contractuelles dépendent de la solvabilité continue de l'assureur émetteur et ne sont garanties par aucun gouvernement. La protection des titulaires de police au Canada est assurée par Assuris, à l'intérieur de ses limites publiées. La Société d'assurance-dépôts du Canada couvre les dépôts bancaires et ne s'applique pas aux produits d'assurance. Ces stratégies ne conviennent pas à tout le monde et dépendent de la situation individuelle, des liquidités, de l'horizon temporel et des objectifs.

Ce n'est pas une banque. Le Centre canadien de création de patrimoine inc. et Financière CBI ne sont pas des banques, ne sont pas des institutions de dépôt, et n'exercent aucune activité bancaire. Les primes versées dans une police ne sont pas des dépôts. Les valeurs d'une police ne sont pas des dépôts, ne sont pas détenues en dépôt, et ne sont pas assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Note fiscale. Le traitement fiscal dépend du maintien du caractère exonéré de la police en vertu de l'article 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu et de votre situation personnelle. Une avance sur contrat constitue une disposition au sens du paragraphe 148(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les montants dépassant le coût de base rajusté peuvent être imposables, et si la police tombe en déchéance ou fait l'objet d'un rachat alors qu'une avance est en cours, le gain devient imposable dans cette année-là. Consultez un fiscaliste qualifié avant d'agir.

Marques de commerce et absence d'affiliation. « The Infinite Banking Concept® » et « Becoming Your Own Banker® » sont des marques d'Infinite Banking Concepts, LLC. Ni le Centre canadien de création de patrimoine inc. ni José Salloum n'est affilié à Infinite Banking Concepts, LLC ou au Nelson Nash Institute, ni commandité ou approuvé par ceux-ci. « Infinite Financial Sovereignty® » est une marque déposée de José Salloum, enregistrement TMA1420283 de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, enregistrée le 12 juin 2026. « La Souveraineté Financière Infinie™ » et « SFI™ » en sont les formes françaises, employées à titre de marques non enregistrées.

Variation provinciale. Les titres et les exigences en matière de permis d'assurance varient selon la province et le territoire. Vérifiez le permis de votre propre conseiller auprès de l'organisme de réglementation de votre province.

Politique de confidentialité. Personne responsable de la protection des renseignements personnels: Mona Haddad, compliance@cwcc.ca, Canadian Wealth Creation Centre Inc., 203-3899 Autoroute des Laurentides, Laval, QC H7L 3H7, 514-875-9444.