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Arrangement de financement immédiat

L'impôt minimum de remplacement et la limite québécoise sur les frais de placement

L'impôt minimum de remplacement et la limite québécoise sur les frais de placement

Une déduction d'intérêts valide peut demeurer inemployée dans l'année où elle prend naissance. L'impôt minimum de remplacement prévu à l'article 127.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu mène un second calcul de la même année, et le sous-alinéa 127.52(1)j)(ii) ne compte que la moitié des intérêts déduits à l'égard d'une somme empruntée pour tirer un revenu de biens. Sur une déclaration du Québec, les frais de placement ne sont déductibles que jusqu'à concurrence des revenus de placement de l'année. Les excédents attendent une année ultérieure. Un CPA les modélise année par année, sur la déclaration réelle.

Une déduction vaut ce que le contribuable peut réellement employer dans l'année où elle prend naissance, et rien de plus. Deux règles du système fiscal canadien peuvent arrêter une déduction d'intérêts à la porte tout en la laissant parfaitement valide selon ses propres conditions. L'une est fédérale et se calcule sur une déclaration de particulier. L'autre appartient au Québec et se calcule sur la déclaration québécoise. Aucune des deux ne dit que la déduction était mauvaise. Toutes deux peuvent dire qu'elle ne réduit pas l'impôt de l'année où elle a été demandée.

Cette page expose ce que font ces deux règles, comment chacune atteint un arrangement de financement immédiat dans lequel un contrat détenu personnellement garantit un emprunt, et ce qu'un contribuable aurait dû voir modélisé avant de signer quoi que ce soit. Elle énonce un seul chiffre, daté, et décrit tous les autres mécanismes en mots, parce que les montants appartiennent à une déclaration précise pour une année précise. Rien de ce qui est écrit ici ne constitue un avis fiscal, et chaque calcul nommé sur cette page appartient au comptable professionnel agréé du contribuable.

Qu'est-ce que l'impôt minimum de remplacement fédéral?

C'est un second calcul de l'impôt de la même année pour le même particulier. L'article 127.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu prévoit que si l'impôt ordinaire payable se révélait inférieur au montant minimum déterminé selon l'article 127.51, le particulier paie le montant minimum. Deux calculs sont menés sur la même année, et c'est le résultat le plus élevé des deux qui gouverne.

Le montant minimum se construit à partir d'un revenu imposable modifié, une somme que l'article 127.52 établit en réintégrant une partie de ce que le calcul ordinaire avait accordé. L'exemption de base prévue à l'article 127.53 de la Loi de l'impôt sur le revenu est ensuite soustraite de cette somme reconstruite, puis un taux uniforme s'applique à tout ce qui reste une fois cette soustraction faite. L'article 127.53 rattache cette exemption au montant en dollars où commence la deuxième fourchette d'imposition fédérale la plus élevée, de sorte que l'exemption bouge chaque fois que ces fourchettes bougent.

Le taux inscrit à l'article 127.51 est de 20,5 pour cent, au 15 septembre 2026. Les dispositions parlent partout d'un particulier et du revenu imposable modifié d'un particulier, de sorte qu'il s'agit d'un calcul personnel produit sur une déclaration de particulier. Un contribuable dont l'impôt ordinaire dépasse déjà largement le montant minimum ne le rencontre jamais de sa vie. Un contribuable qui porte une déduction élevée contre un revenu élevé peut le rencontrer une seule année et s'en dégager complètement les années qui la précèdent et celles qui la suivent.

Pourquoi un calcul parallèle de la même année existe-t-il?

la garantie, c'est le contrat lui-même

Ce qu'une avance fait au capital-décès

  1. 01Le solde impayé est déduit tant qu'il est en cours
  2. 02L'intérêt impayé se capitalise et le solde grossit
  3. 03La réduction suit le solde, non l'avance initiale
  4. 04Le capital-décès n'est pas fixe si le contrat est utilisé
  5. 05Le remboursement rétablit le montant versé au bénéficiaire
Ce n'est pas une pénalité. C'est la conséquence ordinaire d'une avance garantie par le contrat.

Parce que le calcul ordinaire accorde des déductions et des traitements de faveur qui peuvent ramener l'impôt payable à une somme modeste chez une personne dont le revenu économique est important. Un second calcul, mené avec moins de ces avantages et avec son propre taux, pose un plancher sous l'année. La Loi perçoit ensuite le plus élevé des deux résultats obtenus, sans égard à celui qui aurait été payable autrement.

Le plancher se construit en refusant une partie de ce que les règles ordinaires permettent. Aucune nouvelle matière imposable n'est créée par cet exercice. L'article 127.52 parcourt une longue liste de déductions et n'inclut qu'une portion de plusieurs d'entre elles dans la somme qu'il établit. Cet exercice ne dit rien sur la régularité de la déduction demandée. Il dit seulement que la déduction ne compte pas en entier aux fins du second calcul, ce qui est une proposition beaucoup plus étroite.

Cette distinction pèse plus lourd ici que partout ailleurs au dossier. Un contribuable peut satisfaire à chaque condition de l'alinéa 20(1)c), retracer l'argent emprunté jusqu'à un usage qui produit un revenu de biens, conserver les registres qu'un vérificateur réclamerait, et constater tout de même que la déduction ne compte qu'à moitié lorsque le second calcul est mené. La déduction n'a pas échoué. C'est l'année qui a échoué, et la différence entre ces deux énoncés est toute la difficulté que cette page cherche à rendre visible.

Comment le second calcul traite-t-il les intérêts sur l'emprunt?

Il n'en accorde que la moitié. Le sous-alinéa 127.52(1)j)(ii) prévoit que, dans le calcul du revenu imposable modifié, le particulier a déduit la moitié de la somme déduite pour l'année en vertu des alinéas 20(1)c) à f) et bb) à l'égard d'une somme empruntée ou payée pour tirer un revenu de biens pour l'année.

La suite de lettres nommée dans ce sous-alinéa montre jusqu'où la réduction de moitié se rend. Elle s'ouvre à l'alinéa 20(1)c), qui est la disposition sur les intérêts, et elle se referme à l'alinéa 20(1)f). La somme relative à l'assurance donnée en garantie qu'accorde l'alinéa 20(1)e.2) se trouve à l'intérieur de cette suite de lettres, mais le sous-alinéa exige en outre que la somme se rapporte à une somme empruntée ou payée pour un bien utilisé en vue de tirer un revenu de biens. Savoir si une somme précise fondée sur l'alinéa 20(1)e.2) répond à cette description dans une déclaration précise, et ce que les exclusions nommées au sous-alinéa lui font, est une détermination qui revient au comptable professionnel agréé du contribuable, qui lit la déclaration produite à la lumière du texte de l'article. Cette exigence supplémentaire n'a rien de théorique, puisqu'elle porte sur la destination de la somme empruntée et non sur la seule identité de l'alinéa invoqué.

Un point sur cette suite de lettres mérite d'être énoncé avec précision, parce qu'il décide de la manière dont un lecteur doit tenir tout ceci. Le sous-alinéa ne dit pas que la déduction demandée était excessive ou irrégulière. Il dit qu'une fraction déterminée de la somme déduite entre dans le chiffre à partir duquel le montant minimum est calculé. Le contribuable qui lit un avis de cotisation indiquant un impôt minimum payable lit le résultat de cette fraction, et non une conclusion sur l'emprunt ou sur le registre qui le documente.

L'arithmétique qui suit est courte. Des intérêts qui ont réduit en entier le revenu imposable ordinaire ne réduisent le revenu imposable modifié que de moitié. Le revenu imposable modifié se tient donc au-dessus du revenu imposable de la moitié des intérêts, l'exemption est soustraite de ce chiffre plus élevé, et le taux uniforme s'applique à ce qui reste après cette soustraction. Plus la déduction d'intérêts portée à la déclaration est grande, plus l'écart que le second calcul ouvre entre les deux résultats est large.

Pourquoi cela atteint-il un arrangement détenu personnellement?

Parce que l'arrangement produit exactement le profil autour duquel le second calcul a été bâti. Un particulier au revenu important porte un coût d'intérêts annuel élevé sur un emprunt garanti par un contrat, déduit ces intérêts contre un revenu de biens, et déclare un revenu imposable bien inférieur au revenu économique. La moitié des intérêts déduits revient ensuite dans le chiffre reconstruit.

Rien de tout cela n'est un défaut de l'arrangement. Les intérêts sont réels, l'obligation de les payer est réelle, et la déduction prévue à l'alinéa 20(1)c) tient ou tombe selon ses propres conditions. Ce que fait le second calcul, c'est de refuser à cette déduction son plein poids dans le chiffre qu'il établit. Plus l'emprunt est grand et plus il dure longtemps, plus nombreuses deviennent les années où ce refus peut mordre pour de bon. La séquence à laquelle cette déduction appartient est exposée dans l'arrangement de financement immédiat.

Les années exposées sont celles qu'une projection montre le plus rarement. Une année où les autres revenus fléchissent alors que les intérêts restent au même niveau. Une année où un gain en capital arrive et soulève le chiffre reconstruit. Une année où le solde dû a grossi parce que les intérêts ont été capitalisés. Chacune de ces situations est un événement ordinaire dans un arrangement destiné à durer des décennies, et chacune d'entre elles rapproche le résultat du second calcul de celui du premier.

Une somme payée au titre de l'impôt minimum est-elle récupérable?

une protection tardive n'en est pas une

La protection des actifs tient au moment choisi

  1. Les exemptions prévues par la loi provinciale
  2. Des structures de propriété établies à l'avance
  3. L'assurance avec un bénéficiaire correctement désigné
  4. Un transfert visant un créancier connu peut être annulé
  5. La protection mise en place tôt est celle qui tient
La règle qui gouverne est le moment. Tout ce qui est arrangé après l'apparition du créancier reste exposé.

Généralement oui, et seulement à l'intérieur d'une période limitée. L'article 120.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu permet à un particulier de déduire les impôts additionnels déterminés selon cet article pour les sept années d'imposition qui précèdent immédiatement l'année donnée, contre l'impôt autrement payable pour cette année. Des limites internes à l'article plafonnent ce qui revient effectivement au contribuable dans une année donnée.

Le mécanisme est un report prospectif et il n'est pas un remboursement. Une somme payée parce que le montant minimum dépassait l'impôt ordinaire devient un impôt additionnel déterminé selon l'article 120.2, et elle y attend une année qui finira par offrir de la place contre laquelle elle pourra être portée. La récupération ne survient que là où l'impôt ordinaire devance le montant minimum d'assez pour absorber une partie du solde. Une année qui n'offre pas cette place ne fait rien du tout pour le solde en attente.

Deux conséquences suivent pour un dossier qui porte une déduction d'intérêts élevée et récurrente. La déduction qui a déclenché l'impôt minimum une année est encore là l'année suivante, ce qui peut maintenir l'écart ouvert sur une série d'années. Et la fenêtre de sept années d'imposition court de toute façon, que la place attendue apparaisse ou non. Une somme qui n'a pas été récupérée à l'intérieur de cette fenêtre a cessé d'être un simple report dans le temps, et le dossier la porte alors comme un coût définitif.

Pourquoi une récupération ultérieure vaut-elle moins qu'une déduction?

Parce que l'argent payé cette année et rendu une année ultérieure a coûté son usage pendant tout l'intervalle, et parce que le retour est conditionnel. Une déduction employée dans l'année réduit le chèque écrit ce printemps-là. Un report prospectif est une créance sur une année future, et cette année future doit arriver avec assez de place à l'intérieur d'elle-même pour accueillir la créance.

Les conditions rattachées ne sont pas légères. L'année ultérieure doit produire un impôt ordinaire supérieur au montant minimum. Elle doit aussi le faire à l'intérieur de la période que la Loi accorde pour cette récupération. Et le contribuable doit encore produire une déclaration contre laquelle le solde peut être demandé. Une projection qui suppose que tout s'égalise avec le temps a supposé ces trois choses à la fois, habituellement sans le dire nulle part sur la page qui présente les chiffres.

Un second point se tient derrière le premier. Un arrangement modélisé sur l'emploi intégral de la déduction chaque année surestime l'allègement dans toute année où l'impôt minimum s'applique, et le surestime de nouveau si la récupération n'arrive jamais. Le chiffre honnête est celui qui est calculé avec les intérêts réduits de moitié dans le second calcul et avec la récupération traitée comme incertaine. Ce chiffre appartient au comptable professionnel agréé qui prépare la déclaration et qui la signe.

En quoi consiste la limite québécoise sur les frais de placement?

un compte théorique, pas un solde détenu

Le compte de dividendes en capital

  1. 01Un compte fiscal théorique d'une société privée canadienne
  2. 02Il inscrit les sommes reçues par la société sans impôt
  3. 03Le capital-décès moins le coût de base rajusté s'y ajoute
  4. 04Les soldes se versent en dividendes en capital aux actionnaires
  5. 05Le crédit dépend entièrement de la structure de propriété
Le compte inscrit un droit de distribuer, non de l'argent que la société détient.

Le Québec calcule son propre impôt sur le revenu sur sa propre déclaration, et sur cette déclaration la déduction des frais de placement engagés pour gagner des revenus de placement ne peut pas dépasser les revenus de placement de l'année. Revenu Québec énonce la règle en ces termes dans son aide à la ligne 260. L'excédent de l'année devient alors un rajustement porté à la déclaration.

L'excédent n'est pas perdu. La même aide permet d'employer ce montant, ou une partie de ce montant, pour réduire les revenus nets de placement des trois années précédentes, et de le porter aux années suivantes. Le report rétrospectif se demande au moyen d'un formulaire prescrit et le rajustement lui-même se calcule sur une annexe produite avec la déclaration du Québec. Le mécanisme est administratif, il est bien documenté, et il est décrit par Revenu Québec ligne par ligne.

Deux caractéristiques de cette aide méritent d'être retenues. Elle est publiée par Revenu Québec sur la ligne de la déclaration où le rajustement est inscrit, de sorte qu'elle décrit ce que la déclaration elle-même fait du montant. Et elle traite l'excédent comme une somme que le contribuable conserve et pourra employer plus tard, ce qui se tient à bonne distance d'une déduction refusée purement et simplement. Le contribuable à qui l'on a dit que l'excédent est tout bonnement perdu s'est fait dire une chose que cette aide ne dit nulle part.

Une condition décide de l'utilité réelle du report prospectif. L'aide de Revenu Québec sur la ligne du report permet de déduire une partie inutilisée du rajustement dans une année ultérieure seulement jusqu'à concurrence de l'excédent, pour cette année, des revenus de placement sur les frais de placement. Une année ultérieure sans un tel excédent n'en absorbe rien du tout, et le solde attend de nouveau une année qui finira par en produire un.

Déductibles au fédéral et limités au Québec la même année?

Parce que deux déclarations calculent deux impôts sous deux lois. Une déclaration fédérale peut accorder les intérêts en entier selon l'alinéa 20(1)c) pendant qu'une déclaration du Québec plafonne la même dépense au revenu de placement qu'elle a produit. Un seul contribuable, un seul prêt et une seule année peuvent donc porter deux réponses différentes au sujet d'une seule et même somme d'intérêts.

Aucune des deux réponses ne contredit l'autre. Le critère fédéral demande à quoi l'argent emprunté a servi. La limite québécoise demande ce que l'argent emprunté a produit dans l'année. Un dossier peut satisfaire complètement au premier et rester en deçà de la seconde, parce qu'un usage admissible et un revenu qui arrive réellement dans l'année sont deux faits distincts l'un de l'autre.

Un contribuable québécois a donc deux calculs à surveiller dans la même année et, là où l'impôt minimum s'applique, trois. La déduction fédérale, le montant minimum fédéral et le rajustement québécois fonctionnent chacun selon leurs propres termes, et aucun ne dicte aux autres ce qu'il faut faire. Un dossier québécois a donc besoin d'une personne qui prépare elle-même les deux déclarations et qui peut les modéliser ensemble, année par année, avant que quoi que ce soit ne soit signé par le contribuable.

Et si l'argent emprunté produit peu de revenu courant?

Cela signifie que l'essentiel des intérêts s'arrête à la ligne québécoise. Les frais de placement n'y sont déductibles que jusqu'à concurrence des revenus de placement de l'année, de sorte qu'un emprunt placé dans un bien qui verse peu ou rien de courant engendre une dépense sans revenu correspondant pour l'absorber. L'excédent de l'année tombe alors dans le rajustement décrit plus haut.

Les biens que cela atteint sont des biens ordinaires. Un bien détenu pour sa croissance et qui ne verse rien en chemin. Un bien qui distribue des remboursements de capital et aucun revenu. Un bien dont le revenu n'arrive que des années après le début de l'emprunt. Dans chacun de ces cas, les intérêts sont payables chaque année dès la première, et le revenu de placement n'est pas là pour y répondre au moment où il le faudrait.

Le même test se pose à un dossier en une seule phrase. Demandez quel revenu l'argent emprunté est censé verser, en argent comptant, pour chacune des dix premières années, et placez cette réponse à côté des intérêts payables pour ces mêmes années. Là où les intérêts sont les plus élevés des deux, c'est le rajustement québécois qui fait le travail cette année-là, et l'allègement que la projection montrait s'est déplacé vers une année ultérieure qui arrivera ou n'arrivera pas.

Le décalage dans le temps est tout le problème et il est connaissable d'avance. Un coût d'intérêts projeté et un flux projeté de revenus de placement peuvent être placés côte à côte, année par année, avant que quoi que ce soit ne soit signé, et les années où le second reste en deçà du premier peuvent être comptées sur la page. Ce travail prend un après-midi à un comptable professionnel agréé du Québec, et c'est pourtant le travail le plus souvent escamoté avant une signature.

Quel contribuable est le plus exposé, et pourquoi une société diffère?

deux questions distinctes sur un même dollar

Récupérer n'est pas rentabiliser

  1. 01Le rendement demande ce que l'argent a rapporté
  2. 02La récupération demande si l'argent est revenu
  3. 03Le capital revient par le revenu que l'actif produit
  4. 04Le capital revient par la vente éventuelle de l'actif
  5. 05Le capital revient par les déductions que son coût permet
Le rendement demande ce que l'argent a rapporté. La récupération demande s'il est revenu.

Un particulier qui détient le contrat et l'emprunt personnellement porte les deux règles. Les dispositions sur l'impôt minimum parlent partout d'un particulier et du revenu imposable modifié d'un particulier, et le rajustement québécois décrit ici est une ligne d'une déclaration de particulier du Québec. Un propriétaire et emprunteur constitué en société calcule tout autre chose, sur une autre déclaration.

L'impôt d'une société se calcule selon ses propres règles, à ses propres taux, sur sa propre déclaration. Le second calcul décrit sur cette page est écrit pour un particulier, et la ligne québécoise décrite sur cette page se trouve sur la déclaration d'un particulier. Cela ne rend pas simple ni sûr un arrangement détenu par une société. Cela le rend redevable d'un autre ensemble de questions, et ces questions ne sont pas celles que cette page aborde ni celles auxquelles elle répond.

Un point de plus découle des deux premiers. Un dossier détenu personnellement et un dossier détenu par une société soulèvent des questions différentes, et passer de l'un à l'autre ne transporte pas les réponses. Chaque structure doit être éprouvée selon ses propres termes, par des conseillers qui savent exactement sur quelle déclaration chaque somme finit par atterrir. Le contribuable que l'on déplace d'une structure à l'autre pour régler un problème fiscal devrait demander ce que la nouvelle structure crée avant de consentir à quoi que ce soit et avant de signer le premier document.

La détention par une société n'est pas davantage une réparation pour un dossier qui échouerait autrement. Elle change l'analyse de l'avantage conféré à un actionnaire, elle change ce que le compte de dividendes en capital fait au décès, et elle soulève une position technique publiée, absente du texte législatif, voulant que le propriétaire et l'emprunteur soient le même contribuable pour que la somme relative à l'assurance donnée en garantie soit accessible. La question de la séparation entre la propriété et l'emprunt revient au comptable professionnel agréé du contribuable. Ce dernier point est exposé dans quelle part de la prime est déductible.

Qu'aurait-il fallu modéliser avant que quoi que ce soit ne soit signé?

Le coût après impôt dans la pire année réaliste. Un modèle qui suppose l'emploi intégral de la déduction chaque année pendant des décennies a évacué les deux règles exposées sur cette page. Une projection utile réduit les intérêts de moitié dans le second calcul fédéral, les plafonne de nouveau sur la déclaration du Québec, puis rapporte ce que l'arrangement coûte réellement au contribuable cette année-là.

La pire année réaliste décrit une chose qui est déjà arrivée à quelqu'un. C'est une année où le taux du prêt se tient au-dessus de celui qui a été illustré, où les autres revenus sont plus bas que prévu, où le barème des participations a été réduit, et où l'argent emprunté a produit moins que ce qui avait été projeté. Aucun de ces quatre événements n'est inhabituel pris isolément, et ils ont tendance à arriver ensemble. Ensemble, ils décrivent l'année où un contribuable veut le plus l'allègement et où il est le moins susceptible de l'obtenir.

Quatre chiffres répondent à la question et tous les quatre proviennent de documents qui existent déjà. Le coût d'intérêts projeté pour chaque année. Le revenu projeté que l'argent emprunté produit pour chaque année. Les autres revenus du contribuable pour chaque année. Et l'impôt calculé sur les deux calculs fédéraux ainsi que sur la déclaration du Québec avec la limite appliquée. Un comptable professionnel agréé peut bâtir ce tableau à partir des documents du dossier. Un arrangement dont la justification repose sur une déduction que le contribuable ne peut pas employer n'est pas un arrangement. C'est un coût.

À qui cela convient, et à qui cela ne convient pas

Cette page convient au particulier à qui l'on présente un arrangement détenu personnellement et financé par des intérêts déductibles, et dont la projection montre cette déduction fonctionnant en entier chaque année. Elle convient tout autant au résident du Québec à qui l'on présente exactement la même chose. Elle convient au comptable à qui l'on remet une telle projection et à qui l'on demande si les hypothèses fiscales qu'elle contient tiennent.

Elle s'applique avec moins de force au propriétaire et emprunteur constitué en société, parce que les deux règles décrites ici se calculent sur les déclarations d'un particulier. Elle s'applique avec moins de force au contribuable dont l'emprunt est modeste à côté d'un revenu élevé et stable, parce que l'écart entre les deux calculs fédéraux pourrait ne jamais s'ouvrir. Ces lecteurs ont d'autres questions à poser, et cette page ne prétend pas y répondre.

Elle ne convient pas au lecteur venu chercher un montant. Aucune projection n'est chiffrée ici et aucun résultat n'est promis à qui que ce soit. L'assurance vie entière avec participation est de l'assurance et elle n'est pas un placement. Les participations ne sont pas garanties, aucune valeur affichée sur une illustration n'est promise, et ce qui arrive dans une année donnée dépend d'une déclaration de revenus que cette page ne détient pas et ne peut pas deviner.

L'ordre à retenir est court. Faites calculer par le comptable professionnel agréé du contribuable le montant minimum à côté de l'impôt ordinaire pour chaque année projetée, demandez ce que la récupération prévue à l'article 120.2 vaut réellement dans ce dossier, et, pour un dossier québécois, retenez les services d'une personne qui prépare à la fois la déclaration fédérale et la déclaration du Québec et qui peut montrer la limite des frais de placement année par année. Ce cabinet détient un permis en assurance et ne donne aucun avis fiscal ni juridique. Chaque chiffre nommé dans cette séquence appartient au comptable qui signe la déclaration.

Rencontre découverte de trente minutes

Une première conversation sert à établir si cela vous convient. Aucune illustration n'est préparée et rien n'est arrangé.

Il arrive souvent que la réponse soit non, et vous l'entendrez pendant l'appel plutôt que dans une proposition ensuite.

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Questions fréquentes

Un impôt minimum dans une année signifie-t-il que la déduction d'intérêts a été refusée?

Non. La déduction tient ou tombe selon l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu et selon la capacité du contribuable de retracer l'argent emprunté jusqu'à un usage qui produit un revenu d'une entreprise ou d'un bien. L'impôt minimum de remplacement est un calcul distinct de l'impôt de la même année prévu à l'article 127.5, et le sous-alinéa 127.52(1)j)(ii) n'accorde que la moitié de la somme déduite pour l'année en vertu des alinéas 20(1)c) à f) et bb) à l'égard d'une somme empruntée ou payée pour tirer un revenu de biens lorsque le revenu imposable modifié est établi. Un contribuable peut donc détenir une déduction parfaitement régulière et payer tout de même le plus élevé des deux montants calculés pour cette année. Savoir si cela se produit dans un dossier donné se calcule par le comptable professionnel agréé du contribuable, à partir de la déclaration réelle.

Qu'advient-il d'une somme payée parce que le montant minimum était plus élevé?

L'article 120.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu permet à un particulier de déduire les impôts additionnels déterminés selon cet article pour les sept années d'imposition qui précèdent immédiatement une année, contre l'impôt autrement payable pour cette année, sous réserve des limites prévues à l'article. La somme attend donc une année où l'impôt ordinaire devance assez le montant minimum pour en absorber une partie. Une année qui ne produit jamais cette place ne rend rien, et la période ne s'allonge pas pour en attendre une. Dans un dossier où la même déduction d'intérêts élevée revient chaque année, cette place peut tarder à paraître, ce qui explique pourquoi la récupération doit être modélisée par le comptable du contribuable et jamais tenue pour acquise.

Pourquoi une déclaration du Québec peut-elle limiter un coût d'intérêts que le fédéral accorde?

Parce que le Québec calcule son propre impôt sur le revenu sur sa propre déclaration. L'aide de Revenu Québec à la ligne 260 énonce que la déduction des frais de placement engagés pour gagner des revenus de placement ne peut pas dépasser les revenus de placement de l'année. La même aide permet à l'excédent de réduire les revenus nets de placement des trois années précédentes ou d'être porté aux années suivantes, et l'aide sur la ligne du report ne permet de déduire la partie inutilisée, plus tard, que jusqu'à concurrence de l'excédent des revenus de placement sur les frais de placement de cette année-là. Un contribuable dont l'argent emprunté produit peu de revenu courant peut donc être déductible au fédéral et limité au Québec dans la même année. Un dossier québécois a besoin d'un comptable qui prépare les deux déclarations et qui peut montrer les deux résultats côte à côte.

Détenir l'arrangement dans une société évite-t-il ces deux règles?

Les deux règles décrites ici se calculent sur les déclarations d'un particulier. Les dispositions sur l'impôt minimum de remplacement parlent d'un particulier et du revenu imposable modifié d'un particulier, et le rajustement québécois des frais de placement s'inscrit sur une déclaration de particulier du Québec. Une société calcule son impôt selon ses propres règles. Cela ne fait pas de la détention par une société une réparation pour un dossier qui échouerait autrement, parce que cette détention soulève ses propres questions sur l'avantage conféré à un actionnaire, sur ce que le compte de dividendes en capital fait au décès, et sur une position technique publiée, absente du texte législatif, voulant que le propriétaire et l'emprunteur soient le même contribuable pour que la somme relative à l'assurance donnée en garantie soit accessible, la question de cette séparation revenant au comptable du contribuable. Chaque structure doit être éprouvée selon ses propres termes par le comptable et l'avocat du contribuable.

Sources

  • Loi de l'impôt sur le revenu, articles 127.5, 127.51 et 127.52, impôt minimum, Lois du Canada, vérifié le 2026-09-15
  • Loi de l'impôt sur le revenu, article 120.2, report de l'impôt minimum, Lois du Canada, vérifié le 2026-09-15
  • Revenu Québec, ligne 260, rajustement des frais de placement, vérifié le 2026-09-15
  • Loi de l'impôt sur le revenu, article 127.53, exemption de base, Lois du Canada, vérifié le 2026-09-15

Au sujet de l'auteur

José Salloum, conseiller en sécurité financière

José Salloum est conseiller en sécurité financière certifié par l'Autorité des marchés financiers au Québec, Life and Accident & Sickness Insurance Agent auprès de la Financial Services Regulatory Authority of Ontario, et Life Insurance Agent auprès de l'Insurance Council of British Columbia. Titulaire d'un permis depuis 2001.

Il pratique l'Infinite Banking depuis 2015 et a fondé en 2016 le Centre canadien de création de patrimoine Inc., qui exerce sous le nom de Financière CBI. Il détient la certification Infinite Banking Concepts® Authorized Practitioner du Nelson Nash Institute. Il s'agit d'une certification privée et non d'un permis délivré par un organisme de réglementation.

Financière CBI est la plateforme éducative du Centre canadien de création de patrimoine Inc. Cette page est de l'information générale et non un conseil portant sur un dossier particulier.

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Dernière révision: 2026-09-15. Par José Salloum, conseiller en sécurité financière.

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Titres protégés. Le Québec et l'Ontario réservent chacun par la loi certains titres de planification et de conseil, et seule une personne détenant la désignation correspondante peut les employer. José Salloum n'en détient aucun et n'en emploie aucun. Le titre qu'il détient est celui de conseiller en sécurité financière, certifié par l'Autorité des marchés financiers, et c'est le seul titre employé sur ce site web.

Rémunération. À titre de professionnel de l'assurance dûment autorisé, José Salloum reçoit des commissions des assureurs lorsqu'un client souscrit une police. Le cabinet a donc un intérêt commercial dans le résultat, et il le déclare ici afin que vous puissiez soupeser ce que vous lisez. Ce site web constitue le volet éducatif et promotionnel du Centre canadien de création de patrimoine inc.

Nature de ce site web. Ce site web est destiné à des fins d'information et d'éducation générales uniquement. Rien de ce qui s'y trouve ne constitue un conseil financier, d'assurance, fiscal ou juridique personnalisé, et sa lecture ne crée aucune relation professionnelle. José Salloum est un professionnel de l'assurance titulaire d'un permis. Il n'est pas comptable professionnel agréé, il n'est pas avocat et il n'est pas inscrit auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements. Il ne fournit ni conseils en valeurs mobilières, ni conseils fiscaux, ni conseils juridiques. Consultez votre propre comptable et votre conseiller juridique avant d'agir sur la foi de quoi que ce soit décrit ici.

Au sujet des produits abordés. L'assurance vie entière avec participation est un produit d'assurance et non un placement. Sa fonction première est le capital-décès. Les participations ne sont pas garanties. Elles sont déclarées annuellement à la discrétion du conseil d'administration de l'assureur en fonction du rendement du compte de participation, et le rendement passé des participations n'indique pas les résultats futurs. Les garanties contractuelles dépendent de la solvabilité continue de l'assureur émetteur et ne sont garanties par aucun gouvernement. La protection des titulaires de police au Canada est assurée par Assuris, à l'intérieur de ses limites publiées. La Société d'assurance-dépôts du Canada couvre les dépôts bancaires et ne s'applique pas aux produits d'assurance. Ces stratégies ne conviennent pas à tout le monde et dépendent de la situation individuelle, des liquidités, de l'horizon temporel et des objectifs.

Ce n'est pas une banque. Le Centre canadien de création de patrimoine inc. et Financière CBI ne sont pas des banques, ne sont pas des institutions de dépôt, et n'exercent aucune activité bancaire. Les primes versées dans une police ne sont pas des dépôts. Les valeurs d'une police ne sont pas des dépôts, ne sont pas détenues en dépôt, et ne sont pas assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Note fiscale. Le traitement fiscal dépend du maintien du caractère exonéré de la police en vertu de l'article 306 du Règlement de l'impôt sur le revenu et de votre situation personnelle. Une avance sur contrat constitue une disposition au sens du paragraphe 148(9) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Les montants dépassant le coût de base rajusté peuvent être imposables, et si la police tombe en déchéance ou fait l'objet d'un rachat alors qu'une avance est en cours, le gain devient imposable dans cette année-là. Consultez un fiscaliste qualifié avant d'agir.

Marques de commerce et absence d'affiliation. « The Infinite Banking Concept® » et « Becoming Your Own Banker® » sont des marques d'Infinite Banking Concepts, LLC. Ni le Centre canadien de création de patrimoine inc. ni José Salloum n'est affilié à Infinite Banking Concepts, LLC ou au Nelson Nash Institute, ni commandité ou approuvé par ceux-ci. « Infinite Financial Sovereignty® » est une marque déposée de José Salloum, enregistrement TMA1420283 de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, enregistrée le 12 juin 2026. « La Souveraineté Financière Infinie™ » et « SFI™ » en sont les formes françaises, employées à titre de marques non enregistrées.

Variation provinciale. Les titres et les exigences en matière de permis d'assurance varient selon la province et le territoire. Vérifiez le permis de votre propre conseiller auprès de l'organisme de réglementation de votre province.

Politique de confidentialité. Personne responsable de la protection des renseignements personnels: Mona Haddad, compliance@cwcc.ca, Canadian Wealth Creation Centre Inc., 203-3899 Autoroute des Laurentides, Laval, QC H7L 3H7, 514-875-9444.