Quelle part de la prime est déductible lorsqu'un contrat est cédé en garantie
La prime d'assurance vie n'est pas déductible. L'alinéa 20(1)e.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'accorde que la moins élevée de trois sommes lorsqu'un intérêt dans le contrat est cédé en garantie à une institution financière véritable: les primes payables pour l'année, le coût net prescrit de l'assurance pure, et la partie liée à la somme due. Ce coût net monte avec l'âge pendant que la valeur accumulée croissante le retient. Le comptable professionnel agréé du contribuable calcule le montant à partir du contrat et de l'attestation de l'assureur.
Les primes payées pour un contrat d'assurance vie ne sont pas déductibles. C'est le point de départ de la réponse fiscale canadienne, et il vaut aussi bien pour un particulier que pour une société par actions. L'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu n'autorise une dépense que dans la mesure où elle a été engagée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, et l'alinéa 18(1)b) refuse tout paiement à titre de capital. La prime d'un contrat d'assurance vie se heurte aux deux refus à la fois, et aucun des deux ne comporte d'exception écrite pour un contrat d'une conception particulière.
Une seule disposition modifie cette réponse dans une seule situation, et elle la modifie beaucoup moins que ce que l'on laisse entendre à la plupart des lecteurs. Lorsqu'un intérêt dans le contrat a été cédé en garantie à un prêteur pour un emprunt, l'alinéa 20(1)e.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu permet la déduction d'une somme calculée. Cette somme est la moins élevée de trois sommes que la disposition nomme. Cette page expose quelles sont ces trois sommes, pourquoi la troisième gouverne habituellement, et quel document le comptable réclamera. Elle n'énonce aucun chiffre, parce que chaque chiffre appartient ici à un dossier précis et au comptable qui en a la charge. Le calcul se fait sur un dossier réel, avec les documents de ce dossier, par la personne qui signe la déclaration. Rien de ce qui est écrit ici ne constitue un avis fiscal.
Pourquoi la prime d'un contrat d'assurance vie n'est-elle pas déductible?
Parce que la Loi de l'impôt sur le revenu la refuse deux fois. L'alinéa 18(1)a) n'autorise une dépense que dans la mesure où elle a été engagée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, et une prime achète une protection contre un décès. L'alinéa 18(1)b) refuse séparément tout paiement à titre de capital. Le contrat est un actif, donc la prime est du capital.
Cette règle générale atteint toute personne qui paie une prime, et elle ne s'assouplit pas selon la taille du contrat ni selon la raison pour laquelle il est détenu. Une société qui détient un contrat sur la vie d'un actionnaire paie la prime avec de l'argent déjà imposé. Un particulier qui détient un contrat pour une obligation successorale fait la même chose. Aucune de ces deux positions ne produit une déduction par elle-même, et aucune conception du contrat n'en fabrique une. La prime est payée avec de l'argent sur lequel l'impôt a déjà été réglé, et la Loi traite cela comme le cas ordinaire.
La question qui suit est de savoir où loge l'exception, et elle loge dans un seul alinéa de l'article des déductions. L'article 20 de la Loi énumère les sommes qu'un contribuable peut déduire malgré les refus de l'article 18. L'alinéa 20(1)e.2) figure sur cette liste. Sa note marginale nomme la situation qu'il vise, soit la prime d'une police d'assurance-vie utilisée à titre de garantie, et il ne vise rien en dehors de cette situation. Une exception logée dans une liste de déductions ne change pas la règle générale, elle y ouvre une brèche étroite, mesurée, et refermée par ses propres conditions. L'arrangement plus large dans lequel cette question se pose habituellement est exposé sur l'arrangement de financement immédiat.
Que permet réellement l'alinéa 20(1)e.2)?
chacune est fausse, et corrigeable
Affirmations à ne jamais faire
- 01Que vous empruntez votre propre argent
- 02Que vous vous versez l'intérêt à vous-même
- 03Qu'une avance laisse le contrat intact
- 04Qu'elle remplace un régime enregistré
- 05Que les participations sont garanties
Il permet la déduction de la moins élevée de trois sommes relatives à une police d'assurance-vie, lorsqu'un intérêt dans cette police est cédé à une institution financière véritable dans le cadre d'un emprunt contracté auprès d'elle. La disposition exclut le contrat de rente et la police RAL. Ce qu'elle permet est une somme calculée et jamais la prime.
Lisez les premiers mots et la structure de la disposition apparaît déjà. Elle ne dit pas qu'une prime devient déductible dès qu'un prêteur détient une sûreté. Elle dit la moins élevée de trois sommes, puis elle définit les trois. Deux d'entre elles se plafonnent l'une l'autre, et la troisième réduit encore celle des deux qui est la plus petite. Le lecteur qui s'arrête à la première des trois a lu la ligne la plus généreuse d'une disposition qui en porte deux autres. Les deux lignes suivantes font le travail réel, et ce sont elles qui fixent la somme inscrite dans la déclaration.
L'expression institution financière véritable est un terme défini. La définition se trouve au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et c'est dans cette définition que se règle la question de savoir si un prêteur donné y répond. Cette page ne publie aucune liste de ce qui s'y trouve, parce que le point est une question de droit reposant sur les faits propres au prêteur et à l'emprunt, tranchée par un avocat qui lit la définition en regard des documents réels. Faites confirmer ce point par écrit par le comptable avant qu'une déduction soit demandée.
Quelles sont les trois sommes, et pourquoi la plus petite gouverne-t-elle?
La première est les primes payables aux termes du contrat pour l'année. La deuxième est le coût net de l'assurance pure pour l'année, déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires. La troisième est la partie de la moins élevée des deux premières qu'il est raisonnable de considérer comme étant liée à la somme due en raison de l'emprunt.
L'ordre dans lequel elles se placent constitue toute l'arithmétique. Les deux premières sont comparées et la plus petite survit. La survivante est ensuite ramenée à la partie d'elle-même qui se rapporte à ce qui est dû. Trois sommes entrent et une seule ressort, et celle qui ressort n'est jamais plus grande que la plus petite de celles qui sont entrées. Voilà pourquoi le mot prime et le mot déduction décrivent deux quantités différentes dans cette disposition. Le lecteur qui les confond a déjà mal lu la première ligne, et tout ce qui suit dans sa lecture est faussé par cette confusion de départ.
Le lecteur à qui l'on n'a montré que la première somme a vu un plafond sans aucun des planchers qui se trouvent en dessous. La disposition est rédigée pour que la déduction suive le coût de la protection qui soutient réellement la sûreté du prêteur, et rien de plus. Quiconque cite une somme déductible sans nommer les trois volets cite une somme que la Loi n'accorde pas. L'arithmétique appartient au comptable professionnel agréé du contribuable, qui travaille à partir du contrat, des documents de prêt et des chiffres de l'assureur.
Qu'est-ce que le coût net de l'assurance pure?
C'est une somme prescrite. L'article 308 du Règlement de l'impôt sur le revenu établit comment elle se calcule pour l'application du sous-alinéa 20(1)e.2)(ii), et le règlement prescrit plus d'un calcul, parce que la méthode dépend du moment où le contrat a été établi. L'assureur applique la méthode prescrite. Aucun assureur ne choisit ce chiffre.
L'appellation décrit ce que la somme approxime, soit le coût de l'élément de protection pure contenu dans le contrat pour l'année. Chaque calcul prévu au règlement part d'une probabilité de décès pour l'année, appliquée à l'écart entre le capital-décès et la valeur accumulée à l'intérieur du contrat. Ces deux données bougent chaque année, en sens contraire dans un contrat conçu pour accumuler de la valeur rapidement. L'écart entre elles est ce que le règlement traite comme l'assurance pure, et cet écart rétrécit à mesure que la valeur accumulée progresse. Le résultat bouge aussi.
Deux conséquences en découlent pour quiconque lit une proposition. Le chiffre est produit par l'assureur selon une méthode prescrite et peut être demandé par écrit. Et le chiffre, une fois produit, est un plafond qui ne doit rien à ce que l'on souhaiterait voir comme déduction. Le comptable qui détient l'attestation de l'assureur travaille à partir de la même somme que celle sur laquelle la Loi travaille, et le comptable qui ne l'a pas devine l'un des volets du critère. Une attestation demandée tôt coûte un appel téléphonique, et la même attestation demandée après le dépôt de la déclaration coûte une correspondance complète avec l'administration fiscale.
Pourquoi le coût net de l'assurance pure augmente-t-il avec l'âge?
trois omissions et un accent mal placé
Où une projection composée est exagérée
- 01On suppose un taux constant alors que les rendements varient
- 02L'impôt est absent du calcul
- 03Les frais sont absents du calcul
- 04Le temps compte plus que le taux pour la plupart des ménages
Parce que la probabilité de décès pour l'année augmente avec l'âge, et cette probabilité est le multiplicateur du calcul prescrit. Au début de la vie d'un contrat, la probabilité se situe à son plus bas, de sorte que le coût net de l'assurance pure s'y situe également. Il monte ensuite aussi longtemps que le contrat demeure en vigueur.
C'est la partie qui surprend les gens, parce qu'elle déplace la déduction dans la direction opposée à celle que l'on attend. L'emprunteur a son prêt le plus élevé et son plus fort appétit d'allègement dans les premières années. Ce sont précisément les années où la deuxième des trois sommes est la plus petite, de sorte que la deuxième somme est habituellement celle qui gouverne au début. L'allègement grandit plus tard, quand le contrat est vieux et que l'emprunteur en veut peut-être le moins. Ce décalage entre le moment du besoin et le moment de l'allègement est la raison pour laquelle tant de projections présentées au départ se révèlent optimistes une fois les années passées.
Un deuxième mouvement joue contre le premier. Le calcul prescrit soustrait du capital-décès la valeur accumulée à l'intérieur du contrat, et dans un contrat conçu pour construire de la valeur rapidement cette soustraction grandit elle aussi. Les deux mouvements tirent en sens contraire tout au long de la vie de l'arrangement. Savoir lequel l'emporte une année donnée est une question qui se règle avec les chiffres de l'assureur et le comptable professionnel agréé du contribuable, et elle ne peut pas être réglée à partir d'une description.
Comment la somme due réduit-elle encore le résultat?
La troisième somme prend celle des deux premières qui est la plus petite et n'en conserve que la partie qu'il est raisonnable de considérer comme étant liée à ce qui est dû à l'institution financière en raison de l'emprunt. Lorsque le prêt est plus petit que le capital-décès, seule la partie liée de cette plus petite somme survit jusqu'à la déduction.
La Loi n'en dit pas davantage. La somme qui survit est la partie de la moins élevée des deux premières sommes qu'il est raisonnable de considérer comme étant liée à la somme due au cours de l'année. Aucun rapport n'est prescrit, ni dans la Loi ni à l'article 308 du Règlement de l'impôt sur le revenu, et aucune proportion ne se lit sur un montant de couverture. Un prêt remboursé en cours d'année en porte donc moins, parce que la disposition regarde la somme due au cours de l'année et jamais le solde d'une seule journée. Le calcul, dans un dossier donné, appartient au comptable professionnel agréé du contribuable, qui travaille à partir de l'historique réel des soldes.
Deux choses en découlent, et les deux atterrissent sur le bureau du comptable. La proportion doit être calculée pour chaque année à partir de l'historique réel des soldes, de sorte qu'elle bouge chaque fois que le prêt bouge. Et un arrangement où la couverture est vaste et l'emprunt modeste produit une petite proportion, quelle que soit l'ampleur de la prime affichée sur l'illustration. Le comptable refait ce calcul chaque année, avec les soldes de cette année. Le fonctionnement de la sûreté elle-même est exposé sur la cession en garantie et le prêteur.
Quelles conditions doivent toutes être remplies avant que cela s'applique?
la désignation existe pour éviter la succession
Pourquoi un bénéficiaire subrogé compte
- Qu'advient-il de la prestation si le premier bénéficiaire ne peut pas la recevoir?
- Il reçoit la prestationUn subrogé est désigné. La désignation porte la prestation hors de la succession.
- La prestation tombe dans la successionAucun subrogé n'est désigné. La succession l'expose aux délais et aux frais, et les créanciers de la succession peuvent alors l'atteindre.
Trois conditions se trouvent à l'intérieur de la première somme et toutes doivent être remplies. Un intérêt dans la police est cédé à une institution financière véritable dans le cadre d'un emprunt contracté auprès d'elle. Les intérêts payables sur l'emprunt sont déductibles, ou le seraient sans certaines dispositions nommées. Et l'institution exige la cession à titre de garantie.
La troisième de ces conditions est plus stricte qu'elle n'en a l'air. Une cession offerte volontairement parce qu'elle semblait prudente ne la satisfait pas. L'institution doit avoir exigé la cession en garantie, et les documents de prêt sont l'endroit où cette exigence figure ou ne figure pas. C'est un point de rédaction qui ne coûte rien au départ et qui ne se répare pas après coup, alors il appartient à un avocat pendant que la facilité de crédit est documentée. Les quelques lignes qui consignent l'exigence de l'institution valent, dans ce dossier, tout le reste de la documentation réunie.
La disposition nomme aussi ce qu'elle n'atteint pas. Le contrat de rente se trouve en dehors, et la police RAL également, un terme défini dans la Loi qui vise un type particulier d'arrangement d'assurance financée. Un contrat donné et un prêt donné doivent être lus en regard de ces deux exclusions, et cette lecture est une question de documents. Elle est tranchée par les conseillers fiscaux du contribuable avant qu'une déclaration soit produite.
Qu'advient-il de cette déduction si les intérêts ne sont pas déductibles?
Elle disparaît. La deuxième condition exige que les intérêts payables sur l'emprunt soient déductibles, ou le soient sans certaines dispositions nommées, de sorte qu'un emprunt dont les intérêts échouent à ce critère ne peut soutenir aucune déduction fondée sur l'alinéa 20(1)e.2). Les deux déductions sont enchaînées, et la chaîne se lit dans un seul sens.
La déductibilité des intérêts a ses propres conditions, énoncées à l'alinéa 20(1)c), et la plus lourde d'entre elles est que l'argent emprunté doit être utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Le contribuable porte le fardeau de retracer l'argent jusqu'à cet usage. Un prêt dont le produit est allé vers un usage non admissible entraîne la déduction de la prime dans sa chute, et rien dans la cession en garantie ne répare ce résultat. La destination de l'argent emprunté se décide au moment du déboursement, et elle se prouve ensuite par les relevés, les factures et les écritures comptables de l'époque.
La lecture utile est simple à énoncer et facile à perdre. Deux déductions sont en jeu, elles sont régies par des alinéas différents, et l'une est une condition de l'autre. Le dossier qui a documenté soigneusement l'usage de l'argent emprunté a du même coup protégé la plus petite des deux déductions. Le dossier qui ne l'a pas fait les a perdues toutes les deux. La question du traçage appartient au comptable et à l'avocat, et elle se règle à partir des registres tenus à l'époque.
Qui demande la déduction, et dans quelle déclaration?
Le contribuable qui est tenu au paiement des primes aux termes du contrat et qui est l'emprunteur aux termes de la facilité de crédit. Lorsqu'une société détient le contrat et emprunte, la société demande la somme dans le calcul de son revenu pour l'année. Lorsqu'un particulier détient et emprunte, le particulier la demande dans sa déclaration personnelle.
La disposition parle d'un seul contribuable d'un bout à l'autre. Elle renvoie aux primes payables par le contribuable, à un intérêt dans la police cédé dans le cadre d'un emprunt contracté auprès de l'institution, et à la somme que le contribuable doit à cette institution. Une structure qui sépare la propriété de l'emprunt place ces renvois dans deux mains différentes. La survie de la déduction à travers cette séparation est une question qui revient aux conseillers fiscaux du contribuable, sur les documents réels. Elle se pose avant la mise en place de la structure, au moment où la propriété du contrat et l'identité de l'emprunteur sont encore des choix ouverts.
Deux points administratifs se placent à côté. La déduction est demandée pour l'année à l'égard de laquelle les primes sont payables, de sorte que la demande appartient à la déclaration de cette année et jamais à un redressement produit plus tard quand quelqu'un s'en aperçoit. Et les chiffres justificatifs doivent se trouver au dossier au moment où la déclaration est préparée, ce qui explique pourquoi la demande à l'assureur part bien avant la date limite de production. Une année dont les chiffres arrivent après le dépôt de la déclaration est une année de correspondance évitable.
Que produit l'assureur, et qui le demande?
cinq composantes au comportement distinct
Ce que coûte un contrat avec participation
- 01Les frais de mortalitéAchètent le capital-décès.
- 02La commissionConcentrée sur la première année.
- 03Les frais de police et d'administrationSouvent indiqués.
- 04La taxe provinciale sur les primesRarement mentionnée.
- 05L'intérêt d'une avanceSeulement si du capital est utilisé.
L'assureur produit, sur demande, une attestation du coût net de l'assurance pure du contrat pour l'année. Cette attestation est le document dont le comptable a besoin, parce que la deuxième des trois sommes ne peut pas être calculée à partir d'un avis de prime ou d'une illustration. Demandez cette attestation par écrit pour chaque année où une déduction est demandée.
Trois documents voyagent ensemble dans ce dossier. L'attestation du coût net de l'assurance pure produite par l'assureur pour l'année. Les documents de prêt, qui montrent le solde tout au long de l'année et l'exigence de l'institution voulant que le contrat soit cédé. Et la cession en garantie elle-même, enregistrée auprès de l'assureur. Le comptable qui détient les trois peut calculer la somme, et le comptable qui n'en détient qu'un seul procède par estimation.
Rien de tout cela n'est inhabituel à demander et rien de tout cela ne se reconstitue vite des années plus tard. L'assureur fournira volontiers l'attestation pour une année courante et mettra peut-être plus de temps pour une série d'années passées. Le prêteur fournira un historique des soldes sur demande. La cession en garantie est déjà au dossier de l'assureur. Constituer le dossier pendant que la chose est facile coûte peu, et c'est celui qui reste le plus souvent à faire. Un dossier tenu année après année se relit en une heure, et un dossier reconstitué après coup occupe le comptable pendant des jours, aux frais du contribuable.
Qu'est-ce que cela change à la façon de justifier un tel arrangement?
Cela retire la justification qu'on en donne le plus souvent. Un arrangement présenté comme un moyen de rendre une prime déductible a été présenté sur une base que la Loi n'accorde pas, et la portion déductible qui existe vraiment est habituellement bien plus petite que ce que la présentation laisse croire. Un arrangement qui a besoin de cette portion pour tenir a été justifié par la mauvaise chose. La question à poser est de savoir ce que l'arrangement accomplit une fois cette portion retirée du tableau.
L'ordre des trois sommes explique pourquoi. La prime est le sommet de l'échelle, et le coût net de l'assurance pure se situe en dessous dans les années mêmes où l'emprunteur souhaite le plus un allègement. La proportion liée à la somme due réduit ensuite de nouveau la survivante. Chaque volet se calcule à partir de documents qui existent déjà, de sorte que le résultat est connaissable d'avance pour n'importe quel dossier, et il est connaissable avant que quoi que ce soit ne soit signé. Personne n'a à attendre une cotisation pour savoir ce que la disposition accorde.
Il reste donc un critère plus propre pour quiconque soupèse un tel arrangement. L'assurance doit être voulue pour ce qu'elle fait, et l'emprunt doit tenir debout comme emprunt. Retirez entièrement de la projection la déduction fondée sur l'alinéa 20(1)e.2) et regardez si ce qui reste tient encore ensemble. Dans le cas contraire, la déduction portait le dossier, et aucune exactitude de calcul ne fait de cela une assise solide.
À qui cela convient, et à qui cela ne convient pas
Cette page convient au contribuable qui détient déjà un contrat permanent cédé en garantie à un prêteur, ou à qui l'on présente un arrangement où il le serait. Elle convient au propriétaire d'une société dont le comptable a demandé ce que vaut réellement la déduction. Elle convient à quiconque s'est fait dire qu'une prime devient déductible et qui veut lire la disposition elle-même.
Elle s'applique avec moins de force au lecteur qui n'a aucun emprunt et aucune cession en garantie, parce que la disposition n'a alors rien à quoi se rattacher. Elle s'applique avec moins de force encore lorsque le contrat est détenu pour un seul besoin de protection et qu'aucun prêteur n'y détient d'intérêt. Ces lecteurs paient tout de même une prime qui n'est pas déductible, et rien sur cette page ne change cette position. La protection qu'ils ont achetée garde toute sa valeur, et cette valeur se mesure au capital-décès qu'elle produira, sans aucun égard au traitement fiscal de la prime.
Elle ne convient pas au lecteur venu chercher un montant. Aucune proportion n'est énoncée ici, aucun taux n'apparaît nulle part sur cette page et aucun exemple n'est chiffré, parce que chacun d'eux dépend d'un contrat, d'un solde de prêt et d'une année que cette page ne détient pas. Un montant donné sans dossier serait une invention, et ce site n'en publie aucun. L'assurance vie entière avec participation est de l'assurance et elle n'est pas un placement. Les participations ne sont pas garanties, aucune valeur affichée sur une illustration n'est promise, et rien de ce qui est écrit ici ne promet de résultat à quelque contribuable que ce soit.
L'ordre à retenir est court. Confirmez que l'institution répond à la définition d'institution financière véritable prévue au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, confirmez que les documents de prêt exigent la cession en garantie, confirmez que les intérêts satisfont au critère de l'alinéa 20(1)c), obtenez de l'assureur l'attestation du coût net de l'assurance pure, et faites calculer par le comptable professionnel agréé du contribuable la moins élevée des trois sommes pour l'année. Ce cabinet détient un permis en assurance et ne donne aucun avis fiscal ni juridique. Chaque somme nommée dans cette séquence appartient au comptable qui signe la déclaration.
Rencontre découverte de trente minutes
Une première conversation sert à établir si cela vous convient. Aucune illustration n'est préparée et rien n'est arrangé.
Il arrive souvent que la réponse soit non, et vous l'entendrez pendant l'appel plutôt que dans une proposition ensuite.
Ce formulaire est acheminé à Canadian Wealth Creation Centre Inc. Toute rencontre, tout conseil et tout produit d'assurance sont fournis par Canadian Wealth Creation Centre Inc., par l'entremise de ses représentants dûment certifiés auprès de l'Autorité des marchés financiers. Financière CBI est la plateforme éducative de la société: elle ne distribue aucun produit ni service financier et ne donne aucun conseil individualisé.
Questions fréquentes
Céder un contrat en garantie à un prêteur rend-il la prime déductible?
Pourquoi la déduction est-elle la plus petite dans les années où l'emprunt est le plus élevé?
Qu'arrive-t-il si les intérêts sur l'emprunt se révèlent non déductibles?
Quel document le comptable a-t-il besoin d'obtenir de l'assureur?
Sources
- Loi de l'impôt sur le revenu, alinéa 20(1)e.2), Lois du Canada, vérifié le 2026-09-15
- Loi de l'impôt sur le revenu, paragraphe 18(1), Lois du Canada, vérifié le 2026-09-15
- Règlement de l'impôt sur le revenu, article 308, coût net de l'assurance pure, Lois du Canada, vérifié le 2026-09-15
Dernière révision: 2026-09-15. Par José Salloum, conseiller en sécurité financière.
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