Assurer un enfant qui reçoit de l'aide sociale
Désigner directement comme bénéficiaire d'une assurance vie un enfant qui reçoit de l'aide sociale provinciale pour personnes handicapées peut mettre fin à cette aide, parce que l'Ontario compte le capital-décès comme un revenu du mois de sa réception, puis comme un avoir contre une limite de 40 000 $. Le Programme de solidarité sociale du Québec comporte une exclusion beaucoup plus large, de sorte que la réponse change à la frontière. L'instrument employé à la place est une fiducie discrétionnaire constituée par le parent dans son testament, le contrat nommant le fiduciaire.
Désigner comme bénéficiaire direct d'un contrat d'assurance vie un enfant qui reçoit de l'aide sociale provinciale pour personnes handicapées est l'arrangement le plus susceptible de faire perdre cette aide à cet enfant. L'argent arrive d'un seul coup, la province le considère comme un revenu dans le mois où il est reçu, et ce qui en reste demeure ensuite un avoir supérieur à la limite que la province a fixée. Le contrat verse exactement ce pour quoi il a été acheté, sans défaut et sans retard. Le ménage, lui, perd la chose même dont il vivait.
Cette page nomme l'Ontario et le Québec chaque fois qu'elle énonce une règle, parce que le traitement du capital-décès, de la valeur de rachat et du capital d'une fiducie relève d'une directive provinciale et non d'une loi fédérale. La réponse diffère dans chaque province et dans chaque territoire, et une page qui offre une seule réponse canadienne se trompe quelque part. Elle s'inscrit dans le reste du travail sur la souveraineté financière des femmes, et couvre la fiducie discrétionnaire, le régime enregistré d'épargne-invalidité, le crédit d'impôt, la désignation et l'ordre dans lequel une famille met tout cela en place.
Canadian Wealth Creation Centre Inc. est un cabinet d'assurance vie, et ce qui suit constitue de l'éducation sur des mécanismes. Ce n'est pas un conseil. La rédaction des documents appartient à un avocat ou, au Québec, à un notaire, et les règles d'admissibilité appartiennent au programme provincial lui-même, qui les publie, les applique et les modifie au fil des années.
Pourquoi la réponse ordinaire est-elle mauvaise
Le capital-décès versé directement à une personne qui reçoit de l'aide sociale provinciale pour personnes handicapées est comptabilisé contre cette aide. L'Ontario le traite comme un revenu dans le mois où il est reçu et comme un avoir à partir du mois suivant, de sorte qu'une désignation nommant l'enfant personnellement peut réduire le soutien du revenu et peut mettre fin à l'admissibilité.
Suivez lentement la séquence ontarienne. L'assureur paie le bénéficiaire désigné, si bien que l'argent parvient à l'enfant et qu'aucun fiduciaire ne se trouve entre les deux. La directive 4.7 du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, selon les directives mises à jour en mars 2026, énonce que le produit d'une police d'assurance vie reçu directement par une personne prestataire, puis placé en fiducie, est traité comme un revenu dans le mois de sa réception, sauf exemption contraire (directive publiée en anglais seulement).
Le mois suivant est le moment où l'admissibilité elle-même disparaît. Ce qui reste est un avoir, et la directive ontarienne 4.1, selon les directives mises à jour en mars 2026, fixe les limites à 40 000 $ pour une personne seule, à 50 000 $ pour un couple et à 500 $ pour chaque personne à charge autre qu'un conjoint. Quelques centaines de milliers de dollars se situent très au-dessus de ce seuil, et l'enfant demeure inadmissible jusqu'à l'épuisement complet de la somme.
Le soutien du revenu n'est pas la totalité de la perte en Ontario. L'admissibilité donne accès à la couverture des médicaments, aux soins dentaires et à d'autres prestations dont dépend un ménage assumant des coûts élevés liés au handicap, et tout cela s'en va avec elle. Une mère qui voulait simplement mettre son fils à l'aise a mis fin, sans le vouloir, à l'arrangement qui payait ses médicaments.
Pourquoi la réponse change-t-elle à chaque frontière provinciale
cinq composantes au comportement distinct
Ce que coûte un contrat avec participation
- Les frais de mortalitéAchètent le capital-décès.
- La commissionConcentrée sur la première année.
- Les frais de police et d'administrationSouvent indiqués.
- La taxe provinciale sur les primesRarement mentionnée.
- L'intérêt d'une avanceSeulement si du capital est utilisé.
L'aide au revenu destinée aux personnes handicapées est versée par les provinces et les territoires, et chacun rédige ses propres règles sur les limites d'avoirs, sur le capital-décès et sur la valeur de rachat d'un contrat. Aucune loi fédérale n'établit ces montants ni n'impose de règle commune. La bonne réponse en Ontario est la mauvaise réponse au Québec, et les deux diffèrent encore ailleurs au pays.
Le mécanisme derrière cela est administratif. L'Ontario publie des directives numérotées sous le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, lesquelles énoncent les limites d'avoirs ainsi que le traitement du capital-décès et des fiducies. Le Québec administre le Programme de solidarité sociale sous le Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles. Chacun rédige pour son propre programme et ne doit rien à l'autre.
Voilà pourquoi une réponse unique et nationale trahit une famille. Un ménage qui lit une page ontarienne et qui vit au Québec construira une structure dont il n'a peut-être pas besoin, et un ménage qui lit une page québécoise et qui vit en Ontario perdra l'aide dont il dépend. Une page qui ne nomme pas sa province décrit bien quelque part, mais le lecteur n'a aucun moyen de savoir où elle se situe.
Les chiffres bougent également. Les limites d'avoirs et les exclusions sont modifiées et indexées, et une directive porte la date de sa dernière mise à jour. Une famille confirme le libellé courant auprès du programme provincial avant de signer quoi que ce soit, et l'avocat ou le notaire qui rédige le testament en fait autant le même jour.
Que dit le programme ontarien
Trois directives ontariennes gouvernent l'ensemble de cette question. La directive 4.1 fixe les limites d'avoirs. La directive 4.8, selon les directives mises à jour en mars 2026, exempte la valeur de rachat des polices d'assurance vie jusqu'à 100 000 $ pour les membres du groupe de prestataires, et précise que ces 100 000 $ forment un maximum combiné réunissant les fonds hérités en fiducie, le produit d'une police d'assurance vie et la valeur de rachat d'un contrat détenu.
Lisez attentivement ce maximum combiné ontarien, car il s'agit d'un seul et même plafond qui couvre trois choses distinctes en même temps. Un contrat dont l'enfant est lui-même titulaire consomme l'espace que le capital-décès du contrat d'un parent occuperait autrement. Deux arrangements qui paraissent chacun sécuritaires isolément peuvent franchir le plafond ensemble, et personne ne s'en aperçoit avant que la province ne demande les relevés.
Les distributions obéissent à leur propre règle ontarienne. La directive 4.8 exempte de la comptabilisation du revenu les sommes provenant d'une fiducie, d'un contrat d'assurance vie, les dons et les autres versements volontaires, jusqu'à 10 000 $ par personne du groupe de prestataires pour toute période de douze mois, et la directive 4.7 exempte les versements provenant d'une fiducie et employés à quelque fin que ce soit, jusqu'à un maximum de 10 000 $ pour toute période de douze mois.
Une exemption ontarienne n'a aucun plafond rattaché. La directive 4.1 énonce que les fonds détenus dans un régime enregistré d'épargne-invalidité sont entièrement exemptés à titre d'avoirs, et la directive 4.7 traite les transferts d'une fiducie exemptée vers un tel régime comme une conversion permise et donc exemptée à titre de revenu. L'argent se déplace donc de la fiducie vers ce régime sans qu'une comptabilisation de revenu ne vienne réduire la prestation du mois.
Qu'est-ce qui diffère au Québec
Le Programme de solidarité sociale du Québec comporte une exclusion globale des avoirs liquides et des biens qui est très supérieure à la limite d'avoirs ontarienne, prévue au Règlement sur l'aide aux personnes et aux familles. L'exposition d'une famille québécoise à une désignation directe est donc nettement moindre que celle d'une famille ontarienne placée dans la même situation. Elle n'est pas nulle pour autant.
Le montant québécois n'est pas imprimé ici, et la raison en est justement la raison de le vérifier. Les pages d'interprétation du ministère énoncent un montant pour l'exclusion globale sans indiquer l'année de son entrée en vigueur ni celle de sa dernière indexation, et une deuxième page ministérielle a porté un montant différent. Un chiffre qu'on ne peut pas dater avec certitude est un chiffre que la famille lit elle-même auprès du programme, le jour précis où il compte pour elle.
Le vocabulaire juridique québécois diffère lui aussi de celui de l'Ontario. La fiducie Henson n'existe pas comme telle dans le Code civil du Québec, et l'instrument qu'emploie un notaire est une fiducie discrétionnaire, constituée par le parent dans son testament. Les praticiens québécois considèrent une telle fiducie comme praticable, et la position administrative du ministère à son sujet est la question qu'une famille fait confirmer par écrit au préalable.
Le programme québécois qui paie l'enfant compte également. La grande exclusion appartient au Programme de solidarité sociale et au Programme de revenu de base, et l'aide financière de dernier recours ordinaire constitue un dossier différent. Une famille québécoise confirme auprès du ministère quel programme s'applique à son enfant avant de conclure qu'une désignation directe demeure supportable.
Qu'est-ce qui fait fonctionner une fiducie discrétionnaire de type Henson
cinq produits, une seule décision
Les contrats permanents et temporaires
- 01L'assurance vie temporaire, à durée fixe et sans valeur de rachat
- 02L'assurance vie entière, permanente avec valeur garantie
- 03L'assurance vie entière avec participation
- 04L'assurance vie universelle, où le titulaire décide davantage
- 05La rente viagère, du capital échangé contre un revenu à vie
Le bénéficiaire de la fiducie n'a droit à absolument rien du tout. Un fiduciaire détient une discrétion absolue sur la décision de verser, sur le montant et sur le moment, si bien que l'enfant ne peut réclamer un dollar ni contraindre à une distribution. La directive ontarienne 4.7 en tire la conclusion: une véritable fiducie discrétionnaire absolue n'est pas considérée comme un avoir aux fins du programme.
L'absence de droit acquis constitue tout le mécanisme. Un test d'avoirs comptabilise ce qu'une personne possède ou peut exiger qu'on lui verse, et un bénéficiaire sans réclamation exécutoire ne possède rien que ce test puisse atteindre. Un libellé qui donne à l'enfant un droit aux revenus, un droit au capital à un âge déterminé, ou le droit de contraindre le fiduciaire détruit ce traitement silencieusement, car le document continue d'avoir l'allure d'une fiducie.
Le plafond ontarien tombe avec le droit acquis. La directive 4.7 énonce que, puisqu'une telle fiducie n'est pas un avoir, la valeur en capital d'une telle fiducie peut dépasser 100 000 $, ce qui en fait la seule structure de ces directives où le maximum combiné ne mord pas. Le capital peut correspondre à tout ce que le parent est en mesure de laisser.
Le prix de cette solidité est réel, et il demeure le même en Ontario et au Québec. L'enfant ne contrôle rien, le fiduciaire décide de tout, et le choix du fiduciaire et du fiduciaire remplaçant est la décision avec laquelle la famille vivra le plus longtemps. Un avocat rédige le document, ou au Québec un notaire, et un modèle trouvé en ligne est la façon dont la discrétion se trouve entravée par accident.
Pourquoi l'enfant ne peut-il pas constituer cette fiducie lui-même
L'Ontario ferme cette porte de façon expresse. La directive 4.7 énonce que les membres du groupe de prestataires qui reçoivent un héritage ou qui y ont droit ne peuvent ni créer une fiducie discrétionnaire absolue avec cet héritage ni l'y placer dans le but que la fiducie ne soit pas considérée comme un avoir. Quelqu'un d'autre doit donc la constituer, et cette personne est normalement le parent lui-même.
Le moment est ce sur quoi la règle ontarienne repose. Le droit acquis naît lorsque l'obligation de l'assureur court en faveur de l'enfant, c'est-à-dire au moment où la désignation le nomme, et placer ensuite l'argent en fiducie n'efface pas ce droit. La directive 4.7 comptabilise de toute façon les fonds comme un revenu dans le mois de leur réception, de sorte que le dommage est fait avant qu'on appelle l'avocat.
La fiducie est donc créée par le parent, dans le testament, et elle existe déjà avant que l'argent n'arrive. Le parent est le constituant, le testament est l'instrument, et l'obligation de l'assureur court en faveur du fiduciaire qui y est nommé. L'enfant ne détient jamais l'argent et n'y a jamais eu droit, ce qui est la seule version que l'Ontario reconnaît.
L'Ontario accorde à une personne prestataire un délai pour placer certains fonds en fiducie, et cette tolérance ne sauve pas une fiducie discrétionnaire constituée par le bénéficiaire lui-même. La règle porte sur l'identité de la personne qui constitue la fiducie et sur ce à quoi le bénéficiaire avait déjà droit, et aucun calendrier ne change l'un ou l'autre de ces deux faits.
Pourquoi le régime enregistré d'épargne-invalidité vient-il en premier
là où la structure déraille habituellement
L'assurance vie détenue par une société
- 01La société détient le contrat et paie la prime
- 02Les primes ne sont généralement pas déductibles
- 03L'avantage tient au taux d'imposition des dollars de prime
- 04La prestation reçue crédite le compte de dividendes en capital
- 05La structure de propriété est là où cela échoue
La subvention sur la première tranche de cotisations est versée à un multiple qu'aucune participation d'un contrat n'égale. Selon les seuils de 2026, Emploi et Développement social Canada dépose 3 $ pour chaque dollar cotisé sur les premiers 500 $ et 2 $ pour chaque dollar sur les 1 000 $ suivants lorsque le revenu familial est égal ou inférieur à 117 045 $. C'est le premier geste qu'une famille pose dans ce dossier.
Énonçons l'arithmétique clairement, même depuis un cabinet d'assurance. Une famille sous ce seuil de revenu qui cotise 1 500 $ dans une année reçoit 3 500 $ de subvention. La subvention annuelle maximale est de 3 500 $ et la limite viagère est de 70 000 $. Aucun barème de participations d'un contrat d'assurance vie entière avec participation ne produit un chiffre de cette forme, et les participations sont déclarées par l'assureur et ne sont pas garanties.
Le bon ne demande aucune cotisation. Lorsque le revenu familial est égal ou inférieur à 38 237 $, le Bon canadien pour l'épargne-invalidité verse 1 000 $ par année dans un régime qui a été ouvert, jusqu'à une limite viagère de 20 000 $, et aucun bon n'est versé lorsque le revenu est égal ou supérieur à 58 523 $.
Il existe un arrêt net, et cet arrêt net est l'endroit où l'assurance commence à mériter sa place. Les subventions et les bons sont versés jusqu'au 31 décembre de l'année où le bénéficiaire atteint 49 ans, et le régime peut être ouvert jusqu'à la fin de l'année où cette personne atteint 59 ans. La directive ontarienne 4.1 exempte le régime entier, de sorte que le financer ne menace rien.
Où se situe le crédit d'impôt pour personnes handicapées
C'est la porte par laquelle tout le reste passe. L'Agence du revenu du Canada le décrit comme un crédit d'impôt non remboursable qui aide les personnes handicapées, ou le membre de leur famille qui les soutient, à réduire l'impôt sur le revenu qu'elles pourraient avoir à payer, attesté sur le formulaire T2201, et son approbation est la condition d'ouverture d'un régime enregistré d'épargne-invalidité.
Non remboursable est le mot qu'il faut retenir de toute cette section. Une personne ayant peu ou pas de revenu imposable ne reçoit rien du crédit directement, et sa valeur pécuniaire se réalise entre les mains d'un proche aidant qui réclame le montant transféré contre son propre impôt. Pour l'enfant lui-même, le crédit fonctionne comme une clé, et non comme un versement, ce qui explique pourquoi le traiter comme une petite affaire fiscale revient à le mal lire.
La séquence demeure la même dans chaque province et dans chaque territoire du pays. La déficience est attestée en premier, le régime d'épargne est ouvert sur la force de cette attestation, et ce n'est qu'ensuite que la question de ce qu'un parent laisse au décès mérite une réponse. Un ménage qui n'a pas demandé le crédit n'a pas commencé, quoi qu'il ait acheté par ailleurs.
Les refus arrivent et ils ne sont pas définitifs. L'attestation dépend de la façon dont le professionnel de la santé décrit la déficience sur le formulaire, et un refus peut être révisé, déposé de nouveau avec un libellé plus complet, ou contesté par opposition. Ce travail revient au professionnel de la santé et à un comptable, et il vaut la peine d'être achevé avant que l'on engage la moindre prime ailleurs.
Comment la désignation et la fiducie fonctionnent-elles ensemble
Le contrat nomme le fiduciaire de la fiducie, et jamais l'enfant. L'obligation de l'assureur court en faveur du fiduciaire, le capital-décès se dépose à l'intérieur d'une fiducie qui existe déjà en vertu du testament du parent, et l'enfant ne reçoit rien personnellement. En Ontario, cela garde entièrement le capital hors du test d'avoirs et hors du maximum combiné des directives.
La rédaction doit s'accorder avec la désignation. Le testament crée la fiducie et nomme le fiduciaire, le formulaire de désignation de l'assureur nomme ce fiduciaire en la qualité que le testament lui confère, et les deux documents sont préparés ensemble. Une désignation nommant l'enfant, signée des années plus tôt et oubliée, l'emporte sur le testament le plus soigné de la province.
Nommer la succession est l'autre voie, et elle coûte quelque chose. Le capital-décès versé à la succession tombe dans le testament et rejoint la fiducie par ce chemin, et il devient aussi exposé aux frais d'homologation là où la province en perçoit, aux délais de l'administration et aux réclamations dirigées contre la succession. Nommer le fiduciaire sur le contrat évite ces trois choses à la fois, et exige en retour que la fiducie existe d'abord.
Révisez la désignation chaque fois que quelque chose change dans la famille. Les désignations de bénéficiaire survivent aux divorces dans les provinces de common law, survivent aux nouveaux testaments, et survivent au souvenir de celui qui les a signées. Le Code civil du Québec a ses propres règles sur la caducité d'une désignation, ce qui est une raison de plus pour que le notaire voie le contrat et le testament ensemble.
Ce que fait une assurance vie conjointe dernier décès, et ce qu'elle ne fait pas
une critique du coût doit préciser la période
Quand le coût pèse, et quand il s'allège
- 01L'acquisition est concentrée au débutPremières années. Le barème garanti est bas durant les mêmes années.
- 02Les frais baissent en proportionAnnées médianes. Les années intermédiaires du contrat.
- 03Le contrat coûte peu à porterAnnées tardives.
Une assurance vie conjointe dernier décès assure deux têtes et paie au second décès. Elle coûte moins que deux contrats distincts du même montant d'assurance, parce que l'assureur s'attend à verser la somme plus tard, et elle ne verse rien du tout tant que l'une des deux têtes est vivante. C'est une description de l'instrument, et ce n'est pas une réponse à la perte que les sections précédentes ont chiffrée.
Sa forme est une somme fixe à une date que personne ne peut nommer d'avance. Rien dans le contrat ne connaît ce dont une fiducie aura besoin, rien en lui ne réagit à un changement dans la situation de l'enfant, et rien en lui n'ajuste le montant par la suite, de sorte que la somme est celle qui a été choisie à l'émission et la date est celle qui surviendra, dans trois ans ou dans trente.
C'est de l'assurance et ce n'est pas un placement, et les mises en garde ordinaires s'appliquent toutes. Un contrat d'assurance vie entière avec participation porte ses coûts le plus lourdement au début, les participations sont fixées par l'assureur et ne sont pas garanties, et une illustration qui court jusqu'à un second décès situé à des décennies de distance projette plus loin dans le temps que toute autre que la famille verra. Le cas général d'un contrat sur la vie d'un enfant, question distincte, est exposé à assurer un enfant, et l'assurance vie temporaire peut porter une partie d'un montant qui ne sera pas porté de façon permanente.
La propriété du contrat décide de ce que le contrat fait à l'intérieur des règles ontariennes. Lorsque les parents en sont titulaires, la valeur de rachat leur appartient et n'appartient pas à l'enfant. Lorsque l'enfant en est titulaire, cette valeur se situe à l'intérieur du maximum combiné de 100 000 $ de la directive 4.8 et à l'intérieur du test d'avoirs de la directive 4.1. Savoir quel arrangement convient à une famille donnée est une question pour l'avocat ou le notaire qui rédige le testament, au regard des documents de cette famille.
Quel est l'ordre honnête
Le crédit d'impôt pour personnes handicapées et le régime enregistré d'épargne-invalidité viennent en premier, le testament et la fiducie discrétionnaire viennent en deuxième, et l'assurance vie vient en dernier, en finançant seulement ce que les deux premiers ne peuvent pas atteindre. Énoncer cet ordre depuis un cabinet d'assurance vie est inconfortable, et c'est exact.
Chaque étape a sa propre raison d'être, laquelle ne dépend pas de celle qui la suit. Le crédit ouvre le régime, le régime perçoit une subvention et un bon à des taux qu'aucun contrat n'égale, le testament et la fiducie protègent ce qui arrive au décès, et le contrat fournit un montant connu à une date que personne ne choisit. Inverser une seule de ces paires coûte à la famille de l'argent qu'elle aurait autrement pu avoir.
L'arrêt net indique à une famille quand l'assurance mérite sa place. La subvention et le bon prennent fin avec l'année où le bénéficiaire atteint 49 ans, et la plupart des parents s'attendent à vivre bien au-delà, de sorte que les décennies qui suivent la fin des subventions et le décès des parents sont les années pour lesquelles un contrat permanent existe. Avant ce point, une subvention non réclamée demeure de l'argent bien moins cher qu'une prime.
L'ordre survit également à un changement de province. Le crédit et le régime d'épargne sont fédéraux et suivent l'enfant partout au Canada, tandis que les règles d'avoirs et la rédaction de la fiducie sont provinciales et se réexaminent lors d'un déménagement. Une famille qui quitte l'Ontario pour le Québec, ou le Québec pour l'Ontario, apporte le testament à un avocat ou à un notaire sur place.
À qui cela convient, et à qui cela ne convient pas
Cela convient à une famille dont l'enfant est attesté pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées, dont le régime enregistré d'épargne-invalidité est ouvert et perçoit la subvention et le bon auxquels le ménage a droit, et qui dispose d'un testament rédigé par un avocat ou par un notaire créant une fiducie discrétionnaire absolue avec un fiduciaire nommé dedans.
Cela convient à des parents ontariens qui entendent laisser une somme se situant très au-dessus de la limite d'avoirs de 40 000 $ de la directive 4.1 et au-dessus du maximum combiné de 100 000 $ de la directive 4.8. La fiducie discrétionnaire est la seule structure de ces directives qui ne comporte aucun plafond sur son capital, et le contrat qui la finance nomme le fiduciaire sur le formulaire de désignation.
Cela convient à un ménage où le second décès est l'événement qui laisse l'enfant sans les personnes qui géraient tout, où le montant nécessaire est assez élevé pour rendre l'épargne seule invraisemblable, et où la prime demeure soutenable à travers une mauvaise décennie. Une assurance vie conjointe dernier décès répond à un montant connu à une date inconnue.
Cela ne convient pas à une famille qui n'a pas encore demandé le crédit d'impôt, ou qui n'a pas encore ouvert le régime d'épargne, ou dont le droit à la subvention et au bon est reporté d'une année à l'autre et demeure non réclamé. Chacun de ces éléments est de l'argent que le ménage peut obtenir pour bien moins qu'une prime ne coûte, et un cabinet qui vend un contrat avant eux a pris quelque chose.
Cela ne convient pas à un ménage qui mettrait le contrat au nom de l'enfant lui-même, ce qui en Ontario fait tomber la valeur de rachat directement à l'intérieur du maximum combiné. Cela ne convient pas non plus à une famille sans testament, parce qu'une désignation sans fiducie derrière elle est l'arrangement que cette page existe pour décrire.
Et cela ne convient à personne qui n'a pas entendu nommer sa province à voix haute. L'Ontario et le Québec sont décrits ici parce que leurs règles sont publiées et qu'elles diffèrent nettement l'une de l'autre, et les autres provinces et les territoires publient chacun les leurs. Confirmez la règle applicable auprès du programme lui-même, et la rédaction des documents auprès d'un avocat ou d'un notaire. Ne retenez que ce qui s'applique à vous. La convenance dépend de faits que cette page ne possède pas.
Rencontre découverte de trente minutes
Une première conversation sert à établir si cela vous convient. Aucune illustration n'est préparée et rien n'est arrangé.
Il arrive souvent que la réponse soit non, et vous l'entendrez pendant l'appel plutôt que dans une proposition ensuite.
Ce formulaire est acheminé à Canadian Wealth Creation Centre Inc. Toute rencontre, tout conseil et tout produit d'assurance sont fournis par Canadian Wealth Creation Centre Inc., par l'entremise de ses représentants dûment certifiés auprès de l'Autorité des marchés financiers. Financière CBI est la plateforme éducative de la société: elle ne distribue aucun produit ni service financier et ne donne aucun conseil individualisé.
Questions fréquentes
Mon fils perdra-t-il son aide ontarienne si je le désigne bénéficiaire de mon assurance vie?
Ma fille peut-elle placer elle-même l'argent dans une fiducie discrétionnaire une fois qu'elle l'a reçu?
La même réponse s'applique-t-elle au Québec?
Faut-il financer un contrat ou le régime enregistré d'épargne-invalidité en premier?
Sources
- Directive 4.1 du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, définition et traitement des avoirs, gouvernement de l'Ontario, vérifié le 2026-09-15
- Directive 4.7 du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, fonds détenus en fiducie, gouvernement de l'Ontario, vérifié le 2026-09-15
- Directive 4.8 du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, assurance vie, gouvernement de l'Ontario, vérifié le 2026-09-15
- Emploi et Développement social Canada, Subvention canadienne pour l'épargne-invalidité et Bon canadien pour l'épargne-invalidité, vérifié le 2026-09-15
Dernière révision: 2026-09-15. Par José Salloum, conseiller en sécurité financière.
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